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17DA00508

CETATEXT000034986368 J7_L_2017_06_000001700508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/63/CETATEXT000034986368.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15/06/2017, 17DA00508, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de DOUAI 17DA00508 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian BUES & ASSOCIES M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les marchés nos 99-684 et 99-686 conclus avec la société Signature SA et de condamner la société Signalisation France à lui verser la somme de 264 957,16 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, ainsi que de la somme de 32 524,93 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, ou, à titre subsidiaire, la somme de 154 405,22 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de pratiques anticoncurrentielles ayant entaché la passation de deux marchés publics de signalisation routière. Par un jugement n° 1500941 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé ces deux marchés, a condamné la société Signalisation France à verser au département de la Seine-Maritime la somme de 264 957,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, intérêts eux-mêmes capitalisés à compter du 26 mars

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2017, la société Signalisation France, représentée par Me B...A..., demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu : - la demande présentée par le département de la Seine-Maritime, enregistrée le 26 mars 2015 sous le n° 1500941 au greffe du tribunal administratif de Rouen ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la société Signalisation France, et de Me C...D..., représentant le département de la Seine-Maritime. Une note en délibéré présentée pour le département de Seine-Maritime a été enregistrée le 2 juin
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; Sur la condition du moyen sérieux :
  3. Considérant que, d'une part la société Signalisation France reproche au tribunal administratif de Rouen d'avoir entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de statuer sur un moyen de défense opérant tiré de ce que l'intérêt général s'opposait à l'annulation des contrats litigieux ; que, d'autre part, la société fait valoir qu'en dépit de l'existence de pratiques anticoncurrentielles lors de l'attribution de certains marchés de signalisation, les marchés en litige n'ont pas été attribués dans des conditions de nature à vicier le consentement du département et à priver la société de tout droit à indemnisation, et notamment du montant des travaux utiles à la collectivité ; que ces deux moyens paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Sur la condition des conséquences difficilement réparables :
  4. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rouen dont le sursis est demandé condamne la société Signalisation France à reverser, avec intérêts, une somme correspondant au montant des contrats annulés, qui excède très largement le bénéfice qu'elle a pu retirer de ces marchés ; que, par ailleurs, par deux jugements du même jour qui font également l'objet d'une demande de sursis à exécution, la société Signalisation France a été condamnée sur le même fondement au reversement au département de la Seine-Maritime de sommes correspondant à des marchés du même type pour d'autres années ; que l'importance de ces reversements est de nature à mettre en cause la survie économique de la société ; que, par suite, l'exécution immédiate de ces condamnations pécuniaires risque ainsi d'entraîner des conséquences financières difficilement réparables pour cette société ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, que les conclusions de la société Signalisation France tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, sur le fondement de l'article R. 811-17 de ce code, doivent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la société Signalisation France contre le jugement n° 1500941 du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Signalisation France et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime et à l'Autorité de la concurrence. 2N°17DA00508 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.