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17DA00538

CETATEXT000034986374 J7_L_2017_06_000001700538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/63/CETATEXT000034986374.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15/06/2017, 17DA00538, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de DOUAI 17DA00538 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian BUES & ASSOCIES M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département de l'Eure a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner in solidum les sociétés Signalisation France et Signature Industrie à lui verser la somme de 900 453,68 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de pratiques anticoncurrentielles ayant entaché la passation de deux marchés publics de signalisation routière en 2001 et 2004 avec la société Signature SA. Par un jugement n°1402021 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné la société Signalisation France à verser au département de l'Eure la somme de 900 453,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014, déduction éventuellement faite de la provision déjà versée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, et un mémoire, enregistré le 15 mai 2017, la société Signalisation France, représentée par Me B...A..., demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu : - la demande présentée par le département de l'Eure, enregistrée le 13 juin 2014 sous le n°1402021 au greffe du tribunal administratif de Rouen ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la société Signalisation France et les observations de Me C...D..., représentant le département de l'Eure. Sur les conclusions à fin de sursis présentées sur le fondement de l'article L. 811-16 du code de justice administrative :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
  2. Considérant que la société Signalisation France se borne à faire état de l'importance de la somme qu'elle a été condamnée par les premiers juges à verser au département de l'Eure et de l'existence de litiges de même nature l'opposant à d'autres collectivités ; que la société requérante, qui ne conteste pas la capacité du département à lui restituer cette indemnité dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, n'établit pas en quoi l'exécution du jugement l'exposerait à la perte définitive de la somme en litige ; que, par suite, la requête à fin de sursis doit être rejetée en tant qu'elle est présentée sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis présentées sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
  4. Considérant que, pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré, la société Signalisation France soutient que la demande présentée par le département de l'Eure devant les premiers juges était irrecevable, que les irrégularités commises par le pouvoir adjudicateur au moment de la passation du marché l'exonèrent de ses propres fautes, que l'entente sur les prix n'a pas entraîné pour la collectivité de surcoûts d'une ampleur correspondant à celle retenue par le tribunal et que celui-ci s'en est exclusivement remis aux appréciations de l'expert dont les conclusions reposent sur une méthodologie viciée ou inappropriée ;
  5. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société Signalisation France et visés ci-dessus ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ainsi que le rejet des demandes du département de l'Eure accueillies par le jugement du tribunal administratif de Rouen dont le sursis est demandé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences financières difficilement réparables pour la société, la requête à fin de sursis, en tant qu'elle est présentée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doit être rejetée ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du département de l'Eure présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Signalisation France est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Eure présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Signalisation France et au département de l'Eure. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure et à l'Autorité de la concurrence. 2N°17DA00538 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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