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17DA00579

CETATEXT000034986376 J7_L_2017_06_000001700579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/98/63/CETATEXT000034986376.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15/06/2017, 17DA00579, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de DOUAI 17DA00579 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian PELISSIER M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département de la Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les marchés nos 99-673, 99-677, 99-678, 99-682, 99-685, 99-687, 99-689, 99-690 ,99-692, et 99-694 conclus avec la société Lacroix Signalisation, de condamner cette société à lui verser la somme de 2 630 016,11 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, ainsi que la somme de 407 070,14 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 932 479,48 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices ayant résulté pour lui de pratiques anticoncurrentielles ayant entaché la passation de ces marchés publics de signalisation routière. Par un jugement n° 1500940 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé ces marchés, a condamné la société Lacroix Signalisation à verser au département de la Seine-Maritime la somme de 2 630 016,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, intérêts eux-mêmes capitalisés à compter du 26 mars

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, et un mémoire enregistré le 11 mai 2017, la société Lacroix Signalisation, représentée par Me A...C..., demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu : - la demande présentée par le département de la Seine-Maritime, enregistrée le 26 mars 2015 sous le n°1500940 au greffe du tribunal administratif de Rouen ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., représentant la société Lacroix Signalisation, et de Me B...D..., représentant le département de la Seine-Maritime. Une note en délibéré présentée pour le département de Seine-Maritime a été enregistrée le 2 juin
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; Sur la condition du moyen sérieux :
  3. Considérant que la société Lacroix Signalisation fait valoir qu'en dépit de l'existence de pratiques anticoncurrentielles lors de l'attribution de certains marchés de signalisation, les marchés en litige n'ont pas été attribués dans des conditions de nature à vicier le consentement du département et à priver la société de tout droit à indemnisation, et notamment du montant des travaux utiles à la collectivité ; que ce moyen paraît sérieux en l'état de l'instruction ; Sur la condition des conséquences difficilement réparables :
  4. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rouen dont le sursis est demandé condamne la société Lacroix Signalisation à reverser, avec intérêts, une somme correspondant au montant des contrats annulés, qui excède très largement le bénéfice qu'elle a pu retirer de ces marchés ; que, par ailleurs, par deux jugements du même jour qui font également l'objet d'une demande de sursis à exécution, la société Lacroix Signalisation a été condamnée sur le même fondement au reversement au département de la Seine-Maritime de sommes correspondant à des marchés du même type pour d'autres années ; que l'importance de ces reversements est de nature à mettre en cause la survie économique de la société ; que, par suite, l'exécution immédiate de ces condamnations pécuniaires risque ainsi d'entraîner des conséquences financières difficilement réparables pour cette société ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Lacroix Signalisation tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, doivent être accueillies. DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la société Lacroix Signalisation contre le jugement n°1500940 du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lacroix Signalisation et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime et à l'Autorité de la concurrence. 2N°17DA00579 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.