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17PA00577

CETATEXT000034993312 J1_L_2017_06_000001700577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/99/33/CETATEXT000034993312.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 20/06/2017, 17PA00577, Inédit au recueil Lebon 2017-06-20 CAA de PARIS 17PA00577 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN BOUDJELLAL Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un certificat de résidence. Par un jugement n° 1602733/2-1 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1602733/2-1 du 17 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Des pièces enregistrées le 2 juin 2017, ont été présentées pour MmeB.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les observations de Me C...pour MmeB.... Des pièces et une note en délibéré enregistrées les 7 et 13 juin 2017, ont été présentées pour MmeB....

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne, née en 1941, est entrée en France en décembre 2011 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 29 janvier 2016, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ; que l'intéressée relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., âgée de 75 ans à la date de la décision attaquée, veuve d'un ressortissant français, réside en France depuis l'année 2011 ; qu'elle est entrée sur le territoire national pour y rejoindre ses quatre enfants et ses petits-enfants, qui ont tous la nationalité française ; qu'elle serait isolée si elle devait retourner en Algérie où ne réside plus qu'une de ses soeurs ; que, par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de police délivre à l'intéressée le titre de séjour sollicité ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1602733/2-1 du 17 janvier 2017 et l'arrêté du 29 janvier 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Zohra B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
  6. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00577

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