CETATEXT000034993384 J3_L_2017_06_000001502268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/99/33/CETATEXT000034993384.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19/06/2017, 15BX02268, Inédit au recueil Lebon 2017-06-19 CAA de BORDEAUX 15BX02268 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC SELARL OMARJEE - MAILLOT M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé devant le tribunal administratif de La Réunion, l'annulation de la décision du maire de Saint-Philippe rejetant implicitement sa demande du 28 décembre 2011 tendant au versement de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT), l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de sa demande du 25 avril 2012 de communication des motifs de la décision implicite de refus d'attribution de l'IAT, et la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral du fait du refus de versement de l'IAT. Par un jugement n° 1200665 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 28 décembre 2011 d'attribution de l'IAT ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 25 avril 2012 tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'IAT ; 4°) de condamner la commune de Saint-Philippe à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philippe la somme de 1 085 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Il soutient que : - en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents publics ont droit aux primes et indemnités prévues par un texte législatif et réglementaire ; - dès lors que la collectivité a fait le choix de mettre en place l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) prévue par le décret du 14 janvier 2002, elle devait l'en faire bénéficier ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'attribution de cette indemnité constitue un droit et le refus de lui accorder cette indemnité était donc soumis à une obligation de motivation en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - compte tenu de ce que le refus d'attribution de l'IAT devait être motivé, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, il devait lui être communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'IAT ; - les délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009 du conseil municipal, qui fixent le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune, indiquent que les titulaires de la catégorie, C, ce qui est son cas, peuvent bénéficier de l'IAT ; - si la délibération du 26 mars 2012 modifie les règles d'attribution des IAT, il remplit toujours les conditions pour en bénéficier ; - en vertu des délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009, l'IAT doit être accordée avec au minimum un coefficient de 1 ; - il remplit les conditions posées par la délibération du 13 février 2004, tenant à l'efficacité, au sens de l'organisation, aux méthodes de travail, aux compétences, à la qualité du travail, aux qualités relationnelles et à la disponibilité ; - ses notations, sont pour les années 2009, 2010 et 2011, respectivement de 17,20, 17,40 et 17,40 ; - le refus de versement de l'IAT est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la commune, qui n'avance pas de critères objectifs d'absence de versement de ces indemnités, se fonde sur un rapport d'incident ancien, du 27 mai 2004 ; - ces refus ont aussi pour cause son engagement syndical, se trouvant adhérent de la CFDT Interco ; - les décisions de refus de versement des indemnités sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a subi un préjudice moral du fait de l'absence de versement des indemnités auxquelles il avait droit, et dès lors la commune doit être condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2015, la commune de Saint-Philippe, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de M. A...et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le Conseil d'Etat, par un arrêt du 29 décembre 2014, Commune de Saint-Philippe de la Réunion, n° 372434, a considéré que la délibération du 13 février 2004 du conseil municipal de la commune de Saint-Philippe qui prévoit sur le fondement du décret du 14 janvier 2002, que le bénéfice de l'IAT peut être accordé, par une décision d'attribution individuelle, aux agents dont l'activité professionnelle et la manière de servir satisfont à certains critères qu'elle énonce et qui indique dans un tableau annexé à cette délibération que le montant de l'IAT susceptible d'être versée aux agents concernés est affecté d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 1 et 8, ne devait pas être interprétée comme accordant automatiquement aux agents un droit à IAT avec la fixation d'un coefficient minimal de 1 ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante pour considérer qu'alors même que le bénéfice d'une indemnité est ouverte par un texte législatif ou réglementaire, ou par une délibération, la collectivité n'est pas pour autant tenue au versement de cette indemnité ; - c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. A...de versement d'indemnités, dès lors que faute pour le versement de l'IAT de constituer un droit, cette décision n'était pas soumise en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à une obligation de motivation, et dès lors la demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet n'était pas de nature à proroger les délais de recours ; - si M. A...soutient que sa manière de servir donnait satisfaction, tel n'était en réalité pas le cas dès lors qu'il avait fait l'objet d'un rapport d'incident du 27 mai 2004 établi par le directeur général des services au maire, proposant une sanction pour propos injurieux ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi, notamment pour ce qui est de la discrimination syndicale invoquée ; en effet, contrairement à ce que soutient le requérant, le syndicat Interco auquel il appartient n'a pas été discriminé, dès lors que plusieurs agents appartenant à ce syndicat ont perçu l'IAT, notamment un agent qui siège au comité technique paritaire alors qu'au contraire d'autres agents appartenant à d'autres syndicats, ne perçoivent pas l'IAT ; - le défenseur des droits saisi de réclamations de différents agents de la commune a conclu par un courrier du 23 décembre 2013, à une absence de discrimination syndicale ; - M. A...ne justifie en tout état de cause pas de l'existence d'un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.