CETATEXT000034993505 J3_L_2017_06_000001700960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/99/35/CETATEXT000034993505.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/06/2017, 17BX00960, Inédit au recueil Lebon 2017-06-20 CAA de BORDEAUX 17BX00960 excès de pouvoir C CABINET VACARIE & DUVERNEUIL Vu la procédure suivante : Le 3 mars 2017, Mme A...B..., représentée par MeE..., a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire n° 2442556 émis le 4 janvier 2017 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour avoir paiement de la somme de 1 200 euros correspondant à la somme dont le versement a été ordonné par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement de la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - les règles de compétences respectives de l'ordonnateur et du comptable ont été méconnues dès lors que le pôle des ressources humaines et des affaires médicales n'était pas matériellement compétent pour mettre en oeuvre le recouvrement de la somme en litige ; l'avis de paiement ne vise aucune personne physique du pôle ayant reçu délégation pour autoriser les poursuites ; - la condamnation au versement de la somme de 1 200 euros par le jugement du 30 juin 2016 est inéquitable et non justifiée au regard de sa situation économique ; elle a fait appel du jugement ; une telle condamnation est de nature à dissuader tout agent public malade de faire un recours contre son administration ; son recours n'avait rien d'abusif. Par une ordonnance n° 1701008 du 8 mars 2017, le président du tribunal administratif de Toulouse, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis à la cour le dossier de la demande de Mme B...qui a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 17BX
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code dispose que : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Enfin, en vertu de l'article R. 351-9 de ce code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ".
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
- Par un jugement n° 1303847 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions des 8 février et 25 juin 2013 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé d'admettre l'imputabilité au service de sa tentative de suicide du 14 mars 2012 et a mis à la charge de Mme B... le versement au centre hospitalier de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 4 janvier 2017, la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse a émis à l'encontre de Mme B...un avis des sommes à payer valant titre exécutoire portant sur cette somme de 1 200 euros. Mme B...a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Toulouse dont le président, par ordonnance du 8 mars 2017, a transmis la demande à la cour par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
- Au soutien de sa contestation, Mme B...soutient que le pôle des ressources humaines et des affaires médicales de l'établissement n'était pas compétent pour recouvrer la somme en litige et que l'acte contesté ne mentionne aucune personne physique du pôle ayant reçu délégation pour autoriser les poursuites. Toutefois, l'avis des sommes à payer a été rendu exécutoire par M. C...D..., directeur général du centre hospitalier, dont le nom et la qualité figurent expressément sur l'avis de sommes à payer en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et est donc manifestement infondé.
- Les moyens d'appel invoqués par Mme B...à l'encontre de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse sont inopérants à l'encontre du titre exécutoire émis pour avoir paiement de la somme correspondant à cette condamnation. Par ailleurs, l'appel n'ayant, sauf dispositions particulières, pas d'effet suspensif, et Mme B...n'invoquant aucune disposition particulière, la présentation d'une requête d'appel de sa part dirigée contre le jugement n° 1303847 du 30 juin 2016 est également, par elle-même, sans influence sur le bien-fondé du titre exécutoire contesté.
- Au surplus, le jugement n° 1303847 du 30 juin 2016 étant exécutoire, le centre hospitalier n'était pas tenu d'émettre un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme concernée. L'acte contesté étant superfétatoire, les conclusions tendant à son annulation ne sont manifestement pas recevables.
- Il résulte de ce qui précède que la demande de MmeB..., qui n'est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens inopérants et qui, au surplus, n'est manifestement pas recevable, doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Une copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Bordeaux, le 20 juin
- Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 17BX00960 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. 61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.