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17BX00963

CETATEXT000034993511 J3_L_2017_06_000001700963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/99/35/CETATEXT000034993511.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 20/06/2017, 17BX00963, Inédit au recueil Lebon 2017-06-20 CAA de BORDEAUX 17BX00963 excès de pouvoir C CABINET URBI & ORBI Vu la procédure suivante : Le 3 mars 2017, le syndicat général CGT du CHU de Toulouse a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 4 janvier 2017 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse pour avoir paiement de la somme de 1 200 euros correspondant à la somme dont le versement a été ordonné par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin

  1. Il soutient que la condamnation au versement de la somme de 1 200 euros par le jugement du 30 juin 2016 est injustifiée dès lors que, selon les débats parlementaires, l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être utilisé avec modération ; les condamnations sur ce fondement interdisent tout recours contre l'administration et méconnaissent l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant plus depuis l'obligation du ministère d'avocat en appel ; il a fait appel contre le jugement du 30 juin 2016 qui n'a donc pas l'autorité de chose jugée ; la multiplication des frais irrépétibles et leur tentative de recouvrement avant une décision finale est une stratégie du centre hospitalier pour éviter des recours et le soutien de l'organisation aux contentieux des agents. Par une ordonnance n° 1701021 du 8 mars 2017, le président du tribunal administratif de Toulouse, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis à la cour le dossier de la demande de Mme A...qui a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 17BX
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code dispose que : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". Enfin, en vertu de l'article R. 351-9 de ce code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ".
  4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
  5. Par un jugement n° 1302439 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du syndicat général CGT du CHU de Toulouse tendant à l'annulation de la note de service n° 205 du 4 avril 2013 et ses conclusions en injonction et a mis à la charge du syndicat demandeur le versement au centre hospitalier de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 4 janvier 2017, la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse a émis à l'encontre du syndicat général CGT du CHU de Toulouse un avis des sommes à payer valant titre exécutoire portant sur cette somme de 1 200 euros. Le syndicat a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Toulouse dont le président, par ordonnance du 8 mars 2017, a transmis la demande à la cour par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
  6. Les moyens d'appel invoqués par le syndicat général CGT du CHU de Toulouse à l'encontre de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse sont inopérants à l'encontre du titre exécutoire émis pour avoir paiement de la somme correspondant à cette condamnation. Par ailleurs, l'appel n'ayant, sauf dispositions particulières, pas d'effet suspensif, et le syndicat n'invoquant aucune disposition particulière, la présentation d'une requête d'appel de sa part dirigée contre le jugement n° 1302439 du 30 juin 2016 est également, par elle-même, sans influence sur le bien-fondé du titre exécutoire contesté. Le moyen invoqué par le syndicat tiré de ce que l'émission du titre exécutoire contesté traduirait de la part du centre hospitalier une stratégie du CHU pour éviter des recours et l'intervention du syndicat au soutien des agents n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  7. Au surplus, le jugement n° 1302439 du 30 juin 2016 étant exécutoire, le centre hospitalier n'était pas tenu d'émettre un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme concernée. L'acte contesté étant superfétatoire, les conclusions tendant à son annulation ne sont manifestement pas recevables.
  8. Il résulte de ce qui précède que la demande du syndicat général CGT du CHU de Toulouse, qui n'est assortie que de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et qui, au surplus, n'est manifestement pas recevable, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La demande du syndicat général CGT du CHU de Toulouse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat général CGT du CHU de Toulouse. Une copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Bordeaux, le 20 juin
  9. Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 17BX00963 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. 61-06 Santé publique. Établissements publics de santé.

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