Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 13/02126 du 9 avril 2015, la cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer sur la requête de M. B...C...et Mme A...D...divorcée C...contestant la procédure de saisie immobilière d'un bien leur appartenant en indivision et a invité les parties à saisir le tribunal administratif de Nîmes de la question préjudicielle de l'appréciation de l'exigibilité, la quotité et la prescription de la dette fiscale de MmeD.... Par un jugement n° 1502499 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré, d'une part l'action en recouvrement des impositions de taxe professionnelle portant sur l'année 1998 prescrite, d'autre part infondés les autres moyens portant sur l'exigibilité, la quotité et la prescription des dettes soulevés devant le juge judiciaire. Par un arrêt n° 16MA00567 du 2 février 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2016 au greffe de cette cour, présenté par le ministre des finances et des comptes publics. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2016 au greffe de cette cour, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer l'article 1er de ce jugement ; 2°) de déclarer le pourvoi incident de Mme D...irrecevable ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...les entiers dépens de la procédure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.