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15MA04817

CETATEXT000035000263 J6_L_2017_06_000001504817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/00/02/CETATEXT000035000263.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 15MA04817, Inédit au recueil Lebon 2017-06-06 CAA de MARSEILLE 15MA04817 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 11 mars 2013, M. A...B..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Par jugement n° 1301116 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 29 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la délégation de signature accordée au signataire de la décision attaquée est trop générale et par suite irrégulière ; - il réside habituellement en France depuis 2010 au moins, en compagnie de son épouse et de ses quatre enfants, de sorte que la décision en litige a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 21 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel.
  3. Considérant que par arrêté n° 2013-I-089 du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault tient du préfet délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et des réquisitions des comptables publics ; qu'ainsi, alors même que cet arrêté ferait malencontreusement mention d'un texte désormais abrogé pour l'exercice d'une telle réquisition, la délégation consentie par le préfet en cas d'empêchement limite les compétences dévolues au secrétaire général ; que, par suite, cette délégation, qui n'est pas trop générale, est régulière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ;
  4. Considérant que M.B..., qui est né 1967 au Maroc, déclare être entré en France en février 2010 et s'y être maintenu depuis lors en compagnie de son épouse et de ses quatre enfants, dont deux sont scolarisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu des autorités italiennes une carte de résident longue durée communauté européenne, délivrée le 22 avril 2011 ; que son épouse, également de nationalité marocaine, a également été titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités de cet Etat ; qu'en tout état de cause, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B...en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige porterait atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée dès lors que rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la cellule familiale puisse se reconstituer, notamment dans le pays d'origine des deux parents où ils ont passé l'essentiel de leur existence ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision en litige n'a pas pour effet de porter atteinte à l'intégrité de la cellule familiale ; qu'ainsi, la seule circonstance que deux des enfants de la fratrie seraient scolarisés n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la décision en litige comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
  7. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Me C...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - MmeD..., première conseillère, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  8. 2 N° 15MA04817 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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