CETATEXT000035000281 J6_L_2017_06_000001600574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/00/02/CETATEXT000035000281.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20/06/2017, 16MA00574, Inédit au recueil Lebon 2017-06-20 CAA de MARSEILLE 16MA00574 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 12 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Trinit a déclaré non réalisable un projet de construction sur les parcelles cadastrées section A n° 313, n° 311 et n° 107. Par un jugement n° 1401799 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, M. et Mme A..., représentés par la SCP d'avocats Trias-Verine-Vidal-Gardier-Leonil-Royer, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2015 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du maire de la commune de Saint-Trinit du 12 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Trinit de prendre une nouvelle décision autorisant le projet ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Trinit la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors que la commune de Saint-Trinit n'est pas classée en zone de montagne ; - ils bénéficient d'un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et du service gestionnaire du réseau d'assainissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, la commune de Saint-Trinit, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est classée en zone de montagne, et le projet n'est pas situé en continuité avec un groupement d'habitations au sens de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; - le terrain d'assiette du projet est insuffisamment desservi par les réseaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; - l'arrêté du 20 février 1974 du ministre chargé de l'agriculture ; - l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Saint-Trinit. 1. Considérant que les épouxA..., propriétaires des parcelles cadastrées section A numéros 313, 311, 107, situées sur le territoire de la commune de Saint-Trinit, au lieu-dit " Vallon de Guitton ", route de Ferrassière, ont sollicité, le 6 mars 2014, un certificat d'urbanisme afin d'être informés de la possibilité de réaliser des constructions à usage d'habitation sur ces terrains ; que par un certificat d'urbanisme du 12 mai 2014, le maire de la commune de Saint-Trinit a indiqué que ce projet ne pouvait être réalisé en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et de l'insuffisante desserte de ces terrains par les réseaux ; que, par un jugement du 15 décembre 2015, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.