CETATEXT000035015925 J0_L_2017_06_000001502455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/01/59/CETATEXT000035015925.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/06/2017, 15VE02455, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de VERSAILLES 15VE02455 6ème chambre plein contentieux C M. SOYEZ CABINET XD CONSEILS M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Asteelflash Group a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires d'un montant de 110 592 euros dus au titre d'un trop-perçu d'imposition sur la période du 25 juin 2007 au 24 avril 2014. Par un jugement n° 1406288 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à la société requérante des intérêts moratoires d'un montant de 110 592 euros pour la période du 25 juin 2007 au 24 avril 2014. Procédure devant la Cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 juillet 2015, 19 janvier 2016, 18 mars 2016 et 31 mai 2017, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour d'annuler ce jugement ; Il soutient que : - les évènements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, dans son principe ou dans son montant ; - l'imposition résultant de la réintégration au résultat imposable de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2005 du montant de certaines provisions a été mise en recouvrement le 25 août 2009 et a constitué une situation de double imposition pour laquelle la société requérante pouvait faire une réclamation jusqu'au 31 décembre 2010 ; - la société requérante ayant pu former une réclamation dès qu'elle a eu connaissance en 2009 d'une imposition faisant double emploi au titre de l'exercice clos en 2006, le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait retenir que le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 octobre 2012 constituait un évènement au sens de et pour l'application des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre de procédures fiscales ; elle ne peut alléguer du caractère imprévisible du jugement rendu par la Tribunal administratif de Rennes le 4 octobre 2012 en se fondant sur l'avis rendu en sens opposé par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire du département du Finistère ; - l'application de la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2011 SAS Score conduirait à fixer la date d'expiration du délai de réclamation au 31 décembre 2011, soit antérieurement à la réclamation litigieuse du 30 novembre 2012 ; - la société requérante ne peut invoquer le bénéfice de la doctrine BOI-BIC-PROV-50 n° 160 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; par ailleurs, la doctrine BOI-CTX-PREA-10-30-2014 06 25 a trait à la procédure contentieuse et ne peut ainsi être opposée au ministre ; - en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue de verser les intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, lorsque la réclamation n'a pas été faite de manière régulière ; en l'occurrence la réclamation faite par la société requérante était tardive ; - la charte du contribuable ne peut pas être opposée à l'administration comme l'a retenu à bon droit la cour administrative d'appel de Paris. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de Deloraine pour la société Asteelflash Group. 1. Considérant que la société par action simplifiée (SAS) Asteel Technologie Bretagne, intégrée fiscalement dans la société SA Asteelflash Group, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés portant sur les exercices 2003 à 2005 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a, notamment, mis à la charge du groupe fiscal des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en raison de la non-déductibilité de deux provisions pour risque sur l'année 2005, qui ont été mises en recouvrement le 25 août 2009 ; que le bien-fondé des rectifications des provisions litigieuses a été confirmé par le Tribunal administratif de Rennes par un jugement du 4 octobre 2012 devenu définitif ; que la SAS Asteel Technologie Bretagne a repris en comptabilité les provisions dans son bilan de l'année 2006, sans les déduire fiscalement ; que, par réclamation en date du 30 novembre 2012, la société Asteelflash Group a demandé à l'administration le dégrèvement de l'imposition découlant de la reprise comptable desdites provisions ; que l'administration a fait droit à sa demande par un avis de dégrèvement d'office du 24 mars 2014, sans toutefois majorer le remboursement ainsi obtenu des intérêts prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que la société Asteelflash Group, qui a adressé le 14 avril 2014 une réclamation à l'administration restée sans réponse, a demandé au tribunal le versement des intérêts moratoires ; que le Tribunal administratif de Montreuil, par jugement du 1er juin 2015, a fait droit à ses demandes en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 110 592 euros pour la période du 25 juin 2007 au 24 avril 2014 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.