CETATEXT000035015933 J0_L_2017_06_000001603884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/01/59/CETATEXT000035015933.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/06/2017, 16VE03884, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de VERSAILLES 16VE03884 6ème chambre excès de pouvoir C M. SOYEZ BOCKONDAS M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités britanniques, d'autre part, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1605870 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté contesté du 17 mai 2016, enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande qu'avait présenté M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté du 17 mai 2016 au motif que le refus de titre opposé à M. A...portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 6 décembre 1972 et titulaire depuis 2003, au Royaume-Uni, d'une carte de réfugié renouvelée en dernier lieu, pour dix ans, à compter du 7 mars 2014, a sollicité en France, le 12 novembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 17 mai 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté cette demande et a décidé que M.A..., à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français dans un délai de trente jours, serait remis aux autorités britanniques ; que, par jugement n° 1605870 du 22 novembre 2016, dont le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ; Sur l'appel du PREFET DU VAL D'OISE :
- Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant congolais résidant alors régulièrement au Royaume-Uni sous couvert d'une carte de réfugié, a entrepris, au plus tard au début de l'année 2013, une relation amoureuse avec une compatriote vivant et travaillant en France, depuis 2003, sous couvert d'une carte de résident de dix ans, qu'il a rejointe sur le territoire français et épousée, le 29 novembre 2014, et avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement les 7 janvier 2014 et 17 octobre 2015 ; qu'eu égard tant à l'intensité et à la stabilité des liens familiaux qu'a ainsi créés M. A...en France qu'à la situation respective des époux à la date de l'arrêté contesté du 17 mai 2016, qui se trouvaient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale, accompagnés de leur deux enfants, aussi bien en République Démocratique du Congo qu'au Royaume-Uni, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé doit, dans les circonstances particulières de l'espèce et bien que celui-ci entre par ailleurs dans le champ de la procédure de regroupement familial, être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ce motif, annulé l'arrêté contesté du 17 mai 2016 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 16VE03884 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.