CETATEXT000035016109 J3_L_2017_06_000001700768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/01/61/CETATEXT000035016109.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 22/06/2017, 17BX00768, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de BORDEAUX 17BX00768 4ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. POUZOULET CABINET MONTALESCOT - AILY - LACAZE Mme Marianne POUGET M. Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Marsais a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de la société Bureau Veritas, de la société Dumet, de M.F..., de Mme I...ès qualités de mandataire liquidateur de la société Reynaud Frères et de M. A...à lui verser la somme de 161 126,36 euros TTC en réparation des désordres affectant la toiture de la salle des fêtes municipales. Par un jugement n° 1300354 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a : - condamné solidairement la société Bureau Veritas, la société Dumet, M. F...et M. A...à lui verser la somme de 55 352 euros TTC, sous réserve de l'imputation de la provision de 13 900 euros TTC éventuellement versée en application de l'ordonnance du 20 novembre 2009 du juge des référés ; - mis à la charge solidaire de la société Bureau Véritas, de la SARL Dumet, de l'entreprise F...et de l'entreprise A...la somme de 2 024,68 euros TTC au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; - jugé que la société Bureau Véritas serait garantie par l'entrepriseF..., l'entreprise A...et la SARL Dumet à hauteur respectivement de 20 %, de 10 % et de 35 % du montant des sommes mises à sa charge ; - jugé que la société Dumet serait garantie par la société Bureau Véritas, l'entreprise F...et l'entreprise A...à hauteur respectivement de 35 %, de 20 % et de 10 % du montant des sommes mises à sa charge ; - jugé que l'entreprise F...serait garantie par la société Bureau Véritas, la SARL Dumet et l'entreprise A...à hauteur respectivement de 35 %, de 35 % et de 10 % du montant des sommes mises à sa charge ; - jugé que l'entreprise A...serait garantie par la société Bureau Véritas, la SARL Dumet et l'entreprise F...à hauteur respectivement de 35 % et de 20 % du montant des sommes mises à sa charge. Par un arrêt 15BX01383 du 7 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance à la somme de 50 898 euros TTC, condamné solidairement la société Bureau Veritas, la SARL Dumet, M. F...et M. A... à verser à la commune de Marsais la somme de 669,86 euros à raison des charges sociales que la commune a supportées au titre de la mission accomplie par l'expert, assorti lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012 et des intérêts capitalisés au 21 mai 2013 et réformé le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a de contraire à cet arrêt. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, la commune du Marsais, représentée par MeD..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°15BX01383 du 7 février 2017 et de modifier l'article 1er de son dispositif comme suit : " Le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance est porté à la somme de 60 898 TTC, à laquelle vient s'ajouter le coût des charges sociales de l'expert " ou ainsi : " Le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance au titre des travaux de reprise est porté à la somme de 50 898 euros TTC ". Elle soutient que : - dans les motifs de son arrêt, la cour a retenu une indemnisation à son profit à hauteur de 61 567,86 euros TTC décomposée comme suit : le coût des travaux de reprise à hauteur de 50 898 euros TTC, le préjudice économique à hauteur de 10 000 euros et le coût des charges sociales de l'expert à hauteur de 669,86 euros ; - c'est donc à tort que dans l'article 1er de son dispositif, la cour a porté à 50 898 euros TTC seulement le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance, à laquelle s'ajoute la somme de 669,86 euros à raison des charges sociales que la commune a supportées au titre de la mission accomplie par l'expert ; elle aurait dû porter ce montant à la somme de 60 898 TTC et y ajouter le coût des charges sociales de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2017, la Sarl Christophe Dumet, représentée par MeG..., conclut au rejet du recours en rectification matérielle présenté par la commune de Marsais. Elle soutient que par son arrêt, qui n'est pas susceptible d'interprétation, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce que le préjudice économique de la commune a été fixé à 10 000 euros et que si rectification il doit y avoir, il devra être indiqué dans le dispositif que le montant des dommages et intérêts alloués à la commune de Marsais en première instance au titre des travaux de reprise est porté à la somme de 50 898 euros TTC . Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2017, M.F..., représenté par MeH..., conclut au rejet du recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la commune de Marsais et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, Une note en délibéré présentée pour la société Bureau Véritas a été enregistrée le 12 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.