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16DA01889

CETATEXT000035016263 J7_L_2017_06_000001601889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/01/62/CETATEXT000035016263.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2017, 16DA01889, Inédit au recueil Lebon 2017-06-20 CAA de DOUAI 16DA01889 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta LEPEUC Mme Dominique Bureau M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1503397 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de renvoi, en tant qu'elle n'excluait pas la Syrie, et la décision de placement en rétention administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, M. A... E..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en ce qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n°4 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B... A... E... ressortissant syrien né le 1er septembre 1975, a été interpellé le 24 octobre 2015 par les services de la police de l'air et des frontières alors qu'il se trouvait dans la remorque d'un ensemble routier, démuni de tout document permettant d'apprécier sa situation au regard du droit au séjour et à la circulation sur le territoire national ; qu'il relève appel du jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rouen, en tant que ce tribunal a rejeté sa demande en annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 24 octobre 2015 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;
  3. Considérant que la décision du 24 octobre 2015 obligeant M. A... E... à quitter le territoire français a été prise après examen particulier de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; que, dès lors, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsions collectives d'étrangers et de la circonstance que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées, le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. (...) " ;
  6. Considérant qu'une obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet, ni, par elle-même, pour effet de placer un étranger en détention, au sens des stipulation citées au point précédent de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage relative aux conditions d'une arrestation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision contestée est inopérant ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A... E..., il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la préfète du Pas-de-Calais aurait utilisé la procédure d'éloignement prévue par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le but exclusif de l'éloigner de la commune de Calais et de mettre un terme à la concentration d'un nombre élevé de ressortissants étrangers aux abords du territoire communal ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être écartées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 3 N°16DA01889 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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