Vu la procédure suivante : La société anonyme Crédit agricole a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, et, à titre subsidiaire, la restitution d'avoirs fiscaux au titre de ces mêmes exercices. Par un jugement n° 0710869 du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11VE03507 du 2 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Crédit agricole contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2014, 9 mars et 23 novembre 2015, 16 septembre 2016 et 5 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Crédit agricole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Crédit Agricole ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société anonyme Crédit agricole a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des exercices clos en 2001 et 2002, à raison du refus par l'administration d'admettre l'imputation sur les cotisations d'impôt sur les sociétés calculées au taux réduit de 19 %, dont elle était seule redevable en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, des retenues à la source opérées dans leur pays d'origine sur des revenus de source étrangère, alors que ces revenus étaient également imposables en France à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. La société Crédit agricole se pourvoit régulièrement en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mis à sa charge au titre des exercices 2001 et 2002 et, à titre subsidiaire, à la restitution d'avoirs fiscaux au titre de ces mêmes exercices. 2. Aux termes de l'article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.