CETATEXT000035033015 J3_L_2017_06_000001700531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/30/CETATEXT000035033015.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 22/06/2017, 17BX00531, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de BORDEAUX 17BX00531 1ère chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme GIRAULT ESCANDE JEAN ANTOINE M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou et la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à lui verser une indemnité en réparation des désordres causés à sa propriété et d'enjoindre au syndicat intercommunal de mettre hors de service la canalisation à l'origine de ces désordres. Par un jugement n° 1004596 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux à verser à M. D...une indemnité de 184 658,98 euros en principal et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 14BX02632 du 3 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel interjeté par M.D..., a réformé le jugement n° 1004596 du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2014 et porté la somme que la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux est condamnée à verser à M. D...à 290 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 et les intérêts échus le 14 mars 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, a condamné la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à verser à M. D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a prononcé un non lieu à statuer sur les appels en garantie présentés par le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou et par la compagnie Axa France et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 3 janvier 2017 en ce qu'il a porté la condamnation de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à la somme de 290 000 euros et non, ainsi que l'addition des préjudices qu'il s'est vu reconnaître imposait de le faire, à la somme de 304 658, 98 euros. Il soutient que dans son arrêt, la cour a procédé à une évaluation de la valeur vénale de sa propriété différente de celle opérée par le tribunal administratif de Toulouse en augmentant de 120 000 euros la somme due au titre de ce chef de préjudice et le fixant à la somme de 250 000 euros. Dès lors que la cour n'a pas modifié les montants retenus au titre des autres chefs de préjudice, le montant global des réparations dues s'élève à la somme de 304 658, 98 euros et non pas 290 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2017, la Compagnie Axa France, représentée par la SELARL Thevenot, Mays Bosson demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2017, le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou, représenté par Me B...demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2017, la société Veolia Eau, représentée par la SCP Piquemal et Associés demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.