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16NT00194

CETATEXT000035033066 J4_L_2017_06_000001600194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/30/CETATEXT000035033066.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/06/2017, 16NT00194, Inédit au recueil Lebon 2017-06-16 CAA de NANTES 16NT00194 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROUSSEL M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...née B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1306682 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision d'ajournement du 29 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande. Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, qu'ils ont donné lieu à composition pénale et non à inscription à son casier judiciaire ; il y a donc eu erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante camerounaise, a sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que, par une décision du 29 mars 2013, le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement de cette demande pour une période de deux ans au motif qu'elle a été l'auteur de violences volontaires avec arme ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision d'ajournement du 29 mars 2013 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que Mme D...a été l'auteur de violences volontaires avec arme sur son conjoint, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs reconnu le 28 mars 2012 à l'occasion de la médiation pénale à laquelle ces faits ont donné lieu ; que, dans ces conditions, et alors même que les faits en question n'ont pas donné lieu à inscription au casier judicaire de la requérante, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte du comportement de MmeD..., révélé par ces faits récents d'une gravité certaine, pour ajourner la demande de naturalisation qui lui était présentée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...née B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  6. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT00194

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