CETATEXT000035033080 J4_L_2017_06_000001600982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/30/CETATEXT000035033080.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/06/2017, 16NT00982, Inédit au recueil Lebon 2017-06-16 CAA de NANTES 16NT00982 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR PIERRE M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1308214 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 2 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que : - la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'elle ne permet pas d'identifier l'auteur de la décision ; - les condamnations retenues par le ministre sont d'une moindre gravité et les peines prononcées sont modérées ; le ministre n'a pas suffisamment tenu compte de leur ancienneté et de l'absence de nouvelles infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la nationalité française. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que la décision du 2 juillet 2013 est revêtue de la signature de son auteur et mentionne de façon suffisamment précise le nom, le prénom et la qualité d'attachée principale d'administration des affaires sociales du bureau des naturalisations de sa signataire, Mme B... D..., dont il n'est pas contesté qu'elle a reçu compétence pour signer cette décision au nom du ministre de l'intérieur par une décision du 2 mai 2013, régulièrement publiée ; que, par suite, la décision contestée satisfait aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été l'auteur de faits d'outrage et rébellion envers des fonctionnaires de la police nationale le 21 janvier 2005 et de menace de délit contre les personnes, faite sous condition, le 13 octobre 2006, faits ayant respectivement entraîné sa condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 1er avril 2005 et à une peine d'amende de 300 euros par jugement du 19 janvier 2009 ; qu'à la date de la décision contestée, ces faits, établis par des jugements définitifs, n'étaient ni dépourvus de gravité ni particulièrement anciens ; que dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A...pour ce motif ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est père d'un enfant né en septembre 2010 ni de ce qu'il aurait travaillé régulièrement jusqu'à son accident du travail, ces circonstances n'étant pas de nature à regarder la décision qu'il critique comme étant, compte tenu des faits mentionnés plus haut, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle en tout état de cause aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT00982