CETATEXT000035033090 J4_L_2017_06_000001602176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/30/CETATEXT000035033090.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/06/2017, 16NT02176, Inédit au recueil Lebon 2017-06-16 CAA de NANTES 16NT02176 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CANS Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1400142 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il peut être considéré comme inséré professionnellement, eu égard à l'activité qu'il a exercée pendant sept ans, à son handicap et aux démarches effectuées pour trouver un nouvel emploi ; - cette décision méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 août 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M.C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, ne disposant pas de ressources suffisantes et stables, étant, par ailleurs, souligné que son aptitude avait été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'il pouvait exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, depuis son entrée en France en 2002, M. C...a exercé la profession de manoeuvre pour la société Ferosud à compter du mois de septembre 2003, il est toutefois sans emploi depuis le mois de mars 2010 ; que la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité inférieur à 50 %, lui a été reconnue par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Haute-Corse à compter du 1er janvier 2010, M. C...n'étant, dès lors, pas inapte à l'exercice de toute profession ; que s'il établit avoir effectué des démarches pour trouver un nouvel emploi, l'intéressé n'a déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu, que les sommes respectives de 9 608 euros et 9 819 euros pour les années 2010 et 2011 ; qu'à la date de la décision attaquée, le foyer de M.C..., composé de son épouse et leur quatre enfants mineurs, bénéficiait de prestations sociales à hauteur d'environ 1 500 euros par mois ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait que le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif évoqué au point 3 du présent arrêt ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
- Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02176