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16NT03699

CETATEXT000035033105 J4_L_2017_06_000001603699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/31/CETATEXT000035033105.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/06/2017, 16NT03699, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de NANTES 16NT03699 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOURHIS Mme Isabelle LE BRIS M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n°1601785 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2016 Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 6 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et n'est pas suffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle réside en France depuis sept ans, avec sa fille et son petit fils, et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 22 février 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante russe né en 1959, déclare être entrée en France le 10 février 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2011 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, puis une demande de réexamen de son dossier d'asile, qui ont toutes deux été rejetées ; qu'elle a sollicité le 1er septembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant état notamment de la présence en France de sa fille et de son petit fils ; qu'elle relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
  4. Considérant que Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et a été précédé de l'examen de la situation personnelle de la requérante, de ce qu'il ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 juin 2017 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, I. Perrot Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03699

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