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17NT00178

CETATEXT000035033108 J4_L_2017_06_000001700178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/31/CETATEXT000035033108.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/06/2017, 17NT00178, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de NANTES 17NT00178 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1602490 du 9 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, Mme B...A...C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 4 février 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est entaché de vice de procédure ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de fait ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son état de santé. Une mise en demeure a été adressée le 7 mars 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine. Mme B...A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 6 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1991, est entrée irrégulièrement en France le 17 octobre 2013 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 avril 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 22 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 février 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; que Mme A...C...relève appel du jugement du 9 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que les documents médicaux produits par elle sont insuffisants pour établir que Mme A...C...encourrait, eu égard à son état de santé, des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, pour le surplus, que Mme A...C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 4 février 2016 est suffisamment motivé et n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière, de ce qu'il n'est pas établi que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur de fait ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 juin
  7. Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00178

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.