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17NT01029

CETATEXT000035033114 J4_L_2017_06_000001701029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/31/CETATEXT000035033114.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/06/2017, 17NT01029, Inédit au recueil Lebon 2017-06-16 CAA de NANTES 17NT01029 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR LEBRIQUIR M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A...a demandé au Tribunal Administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires de Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour. Par jugement n°1408125 du 21 mars 2017, le Tribunal Administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CCRV) et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 29 mars 2017 complété par un mémoire enregistré le 4 mai 2017, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - sa demande de sursis est recevable ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme A...établissait être la fille de Mme C...B...; - Mme A...a présenté un acte de naissance irrégulier et a commis une fraude à l'état civil. Vu le jugement attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, Mme E...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens du ministre n'est fondé. Vu le recours N°17NT00993 enregistré au greffe de la cour le 24 mars 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1408125 du 21 mars 2017 du Tribunal Administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir, président.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  2. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que, compte tenu de l'existence de deux actes d'état-civil dont l'un est mentionné comme établi en 1994 sans que les services consulaires aient pu procéder à la vérification de la souche correspondante dans les bureaux de l'état-civil et l'autre comme résultant d'un jugement supplétif de 2011 alors que le recours au tribunal n'était pas justifié, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pièces produites à l'appui de la demande de visa n'étaient pas dépourvues de caractère probant ; que le moyen ainsi évoqué par le ministre, corroboré par l'existence effective au dossier de deux actes similaires dont l'un est superfétatoire, est de nature à justifier, en l'état du dossier et compte tenu du doute entachant ces deux actes, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°1408125 du 21 mars 2017 du Tribunal Administratif de Nantes ; que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°1408125 du 21 mars 2017 du Tribunal Administratif de Nantes il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Mme E...A.... Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  3. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01029

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