CETATEXT000035033115 J4_L_2017_06_000001701075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/31/CETATEXT000035033115.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/06/2017, 17NT01075, Inédit au recueil Lebon 2017-06-16 CAA de NANTES 17NT01075 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR ARNAL M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...C...a demandé au Tribunal Administratif de Nantes l'annulation de la décision du 29 octobre 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours dirigé contre la décision du 7 août 2014 des autorités consulaires de Kinshasa (République Démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ses enfants Maya et Emmanuel. Par jugement n°1500024 du 14 février 2017, le Tribunal Administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) et a enjoint au ministre de réexaminer les demandes de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 3 avril 2017, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - sa demande de sursis est recevable ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la CRRV avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les actes de naissance produits à l'appui de la demande de visa étaient dépourvus de valeur probante et que les liens de filiation allégués n'étaient pas établis. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2017, M. B...D...C..., représenté par MeA..., a conclu au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge du ministre le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours est irrecevable ; - aucun des moyens du ministre n'est fondé. Vu le jugement attaqué. Vu le recours N°17NT01076 enregistré au greffe de la cour le 3 avril 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1500024 du 14 février 2017 du Tribunal Administratif de Nantes. M. D...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur ; - et les observations de MeA..., représentant M. D...C.... Sur la recevabilité du recours : 1.Considérant que si M. D...C..., fait valoir que le recours est insuffisamment motivé puisque le ministre se borne, sans plus de précision, à se référer à sa requête au fond sans avoir communiqué celle-ci, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a, à l'appui de son recours à fin de sursis à exécution, expressément invoqué l'erreur de qualification juridique des faits qu'auraient commise les premiers juges ; que, par suite, le défaut de motivation allégué n'est pas établi et doit être écarté ; Au fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que les différents actes d'état-civil produits par le requérant, établis sur rectifications prononcées par jugement supplétifs successifs du tribunal pour enfants de Kinshasa-Matete, n'ont pas de caractère probant et que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les actes en question établissaient la réalité des liens de filiation dont se prévaut M. D...C...à l'appui de sa demande de visa long séjour pour regroupement familial au profit de Maya et Emmanuel D...-Njadi ; que le moyen ainsi évoqué par le ministre est de nature à justifier, en l'état du dossier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°1500024 du 14 février 2017 du Tribunal Administratif de Nantes ; que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. D...C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°1500024 du 14 février 2017 du Tribunal Administratif de Nantes il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à M. B... D...C.... Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
- Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01075