CETATEXT000035033129 J6_L_2017_06_000001500833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/31/CETATEXT000035033129.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2017, 15MA00833, Inédit au recueil Lebon 2017-06-15 CAA de MARSEILLE 15MA00833 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS ORTETT M. Louis-Noël LAFAY Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 363 265 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exécution des travaux de construction des digues de Cuxac d'Aude. Par un jugement n° 1302790-1303065 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2015 et le 20 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 1 363 265 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 472 653 euros, en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'aggravation du risque d'inondation de sa propriété par les travaux de protection de la commune de Cuxac d'Aude contre les crues engagent la responsabilité de l'Etat ; - les préjudices actuels et futurs sur le domaine bâti et les vignes sont certains et présentent le caractère d'un dommage anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande contre l'Etat, qui n'est pas maître d'ouvrage, est mal dirigée ; - les travaux n'aggravent pas de façon significative le risque d'inondation du domaine de M. C... ; - le préjudice n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafay, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.