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15MA03000

CETATEXT000035033139 J6_L_2017_06_000001503000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/31/CETATEXT000035033139.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/06/2017, 15MA03000, Inédit au recueil Lebon 2017-06-13 CAA de MARSEILLE 15MA03000 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELARL HOANG Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1300644 du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M. E..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2015 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige. Il soutient que : - la procédure de vérification est entachée d'irrégularité ; - l'étendue du litige excède la somme de 603 euros ; - c'est à tort qu'il a déclaré la somme de 7 000 euros au titre des revenus fonciers ; - les frais de déplacement et les frais de restaurant se rattachant à son activité professionnelle ont été écartés à tort ; - la prestation compensatoire qu'il a versée à hauteur de 240 000 euros doit être déduite de son revenu imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 2 mai 2017 a été présenté par M. E... sans le ministère d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par M. E...a été enregistrée le 6 juin
  2. Considérant que M. E... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; que par le jugement attaqué du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service (...) de l'administration des impôts (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable ne peut ni saisir le tribunal administratif d'un recours contre des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable ni demander une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes de la réclamation préalable de M. E... datée du 8 janvier 2013 que le requérant a limité le montant du litige à la somme de 603 euros, correspondant aux contributions sociales afférentes aux revenus fonciers de l'année 2010 ; que, par suite, les conclusions de M. E... ne sont recevables qu'à concurrence de ce montant ; Sur les revenus fonciers :
  5. Considérant qu'il est constant que M. E... a été imposé sur la base des éléments contenus dans sa déclaration de revenus de l'année 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées lui incombe ;
  6. Considérant, d'une part, que M. E... ne produit à l'appui de sa requête aucun document probant au soutien de l'allégation selon laquelle M. D..., son locataire, avait quitté les lieux au 31 décembre 2009 ; que pas plus en appel qu'en première instance le requérant n'apporte la preuve qui lui incombe qu'il n'aurait pas tiré en 2010 de revenus de la location du bien loué, ni que ceux-ci seraient inférieurs à ceux qu'il a déclarés ; que si M. E... fait valoir qu'aucune location n'a été consentie du fait de la " saisie des appartements " par son ex-épouse dans le cadre d'une procédure de fixation d'une prestation compensatoire, il ne l'établit pas ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de réduire les revenus fonciers qu'il a lui-même portés dans sa déclaration de revenus au titre de la location consentie à M. D... ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) " ;
  8. Considérant qu'aux termes du contrat de location conclu le 1er décembre 2009 avec Mme C..., M. E... a décidé de ne pas percevoir de loyers et charges pendant la durée de six ans à compter du 1er janvier 2010 en contrepartie de la prise en charge par la locataire de travaux qui lui incombaient en qualité de propriétaire ; qu'ainsi le montant des travaux réalisés par Mme C..., qui aux termes du contrat de location susmentionné équivaut à un loyer, constitue un revenu foncier pour M. E... ; que l'administration a dès lors fait une exacte application de l'article 29 du code général des impôts en refusant de réduire les revenus fonciers que M. E... a lui-même portés dans sa déclaration de revenus au titre de la location consentie à Mme C... ; Sur les frais professionnels et la prestation compensatoire :
  9. Considérant que si M. E... fait valoir que la procédure de vérification de comptabilité de son activité professionnelle engagée par l'administration serait entachée d'irrégularité en ce qui concerne sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  10. Considérant, enfin, que si M. E... entend contester la remise en cause du caractère déductible de frais de véhicules et de restaurant, en tout état de cause il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de ces frais devant le juge de l'impôt ni ne démontre qu'ils se rattacheraient à son activité professionnelle ; que, par ailleurs, si M. E... demande également la prise en compte d'une prestation compensatoire qui aurait été mise à sa charge à la suite de son divorce en 2008, en tout état de cause il n'en justifie pas davantage le paiement en 2010 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  12. 2 N° 15MA03000 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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