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15MA03035

CETATEXT000035033145 J6_L_2017_06_000001503035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/31/CETATEXT000035033145.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/06/2017, 15MA03035, Inédit au recueil Lebon 2017-06-13 CAA de MARSEILLE 15MA03035 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CULIOLI Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Romarina a demandé au tribunal administratif de Nice de faire droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a formulée le 20 juillet 2011 ou subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que les contestations relatives à la proposition de rectification du 11 juin 2012 soient " purgées ". Par un jugement n° 1302195 du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2015, régularisée par courrier le 23 juillet suivant, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2017, la SARL Romarina, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2015 ; 2°) à titre principal de faire droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a formulée le 20 juillet 2011 et subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que les contestations relatives aux rehaussements d'imposition mis à la charge de la société HDL soient " effectivement purgées " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration ne pouvait rejeter sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2011 en se fondant sur les rehaussements mis à la charge de la société HDL, dès lors qu'ils font l'objet d'une contestation non encore tranchée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante n'est pas recevable à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la remise en cause de la valeur des biens cédés à ses associés le 3 février 2010 ; - les moyens soulevés par la SARL Romarina ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que, par acte du 21 juillet 2008, la SARL Romarina, qui exerçait une activité de location de logements, a acquis en état futur d'achèvement des biens immobiliers auprès de la SCI HDL ; que le 22 décembre 2008, les associés de la SARL Romarina, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé la dissolution de la société ainsi que la conservation de l'actif par les propriétaires en indivision ; que le patrimoine immobilier de la SARL Romarina a été attribué à ses associés au prorata de leurs droits par un acte de liquidation en date du 3 février 2010 ; que le 20 juillet 2011, la SARL Romarina a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 53 868 euros au titre du mois de juin 2011 ; que parallèlement à l'instruction de cette demande, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période 1er janvier 2010 au 31 août 2011, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 54 883 euros au titre de l'année 2011 par une proposition de rectification du 11 juin 2012 qui précisait que ce redressement faisait obstacle à l'admission de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée formée le 20 juillet 2011 ; que l'administration ayant maintenu sa position par une décision du 10 avril 2013, la SARL Romarina a porté le litige devant le tribunal administratif de Nice qui, par le jugement attaqué en date du 22 mai 2015, a rejeté sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée ;
  2. Considérant que la SARL Romarina se borne, pour critiquer le rejet de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, à faire valoir qu'il serait la conséquence des rectifications notifiées à la société HDL, relatives à la remise en cause de la valeur vénale des biens mentionnés au point 1, que cette société a contestées par une requête déposée le 20 octobre 2015 devant le tribunal administratif de Nice, sur laquelle il n'a pas encore été statué ; que l'issue de l'action contentieuse ainsi engagée par la société HDL ne saurait avoir par elle-même, dès lors que cette action concerne un contribuable distinct et en raison de l'indépendance des procédures, une incidence sur le mérite de celle qui a été introduite par la SARL Romarina ; qu'il ne ressort ni de la proposition de rectification du 11 juin 2012 ni de la décision du 10 avril 2013 que le refus de remboursement en litige serait fondé sur les redressements dont a fait l'objet la société HDL ; que, par suite, le moyen ci-dessus analysé doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête, que la SARL Romarina n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Romarina est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Romarina et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  4. 2 N° 15MA03035 mtr 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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