CETATEXT000035033153 J6_L_2017_06_000001503369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/31/CETATEXT000035033153.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/06/2017, 15MA03369, Inédit au recueil Lebon 2017-06-13 CAA de MARSEILLE 15MA03369 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER TAOUMI Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction du prélèvement au taux forfaitaire de 16 % et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession par la SCI Anjulaur, le 31 mars 2009, d'un immeuble situé à Nice. Par un jugement n° 1200806 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2015 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la SCI Anjulaur ayant été placée en redressement judiciaire, l'administration devait adresser ses demandes de communication de pièces à l'administrateur de cette société ; - la charge de la preuve des frais entrant dans la détermination du coût de revient du bien immobilier cédé par la SCI Anjulaur ne lui incombe pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de contenir des moyens d'appel ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que M. C..., qui détient la moitié des parts composant le capital social de la SCI Anjulaur, a été assujetti au prélèvement au taux forfaitaire de 16 % prévu l'article 200 B du code général des impôts et à des cotisations de contributions sociales, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession par cette société, le 31 mars 2009, d'un immeuble situé à Nice ; que M. C... relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions ainsi mises à sa charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Anjulaur a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 janvier 2013 ; que l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige est intervenu le 5 août 2010, soit à une date antérieure à ce jugement ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière au motif que les actes de la procédure d'imposition auraient dû être adressés à l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Nice et qu'il n'était pas en mesure de produire les pièces justificatives que seul l'administrateur judiciaire de la société détenait ; Sur la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. C... s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 7 mai 2000 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il supportait la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que le requérant, qui a revendiqué en première instance la prise en compte de divers frais dans le calcul de la plus-value en litige, ne développe en appel aucune argumentation tendant à démontrer qu'une telle preuve aurait été rapportée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
- 2 N° 15MA003369 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.