CETATEXT000035033216 J6_L_2017_06_000001601645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/03/32/CETATEXT000035033216.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 13/06/2017, 16MA01645, Inédit au recueil Lebon 2017-06-13 CAA de MARSEILLE 16MA01645 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER KUHN-MASSOT Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1400080 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle repose sur des mentions stéréotypées ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 6-1) et 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il a délivré à la requérante, le 14 novembre 2016, un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, qui a été renouvelé jusqu'au 7 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 22 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 14 novembre 2016, délivré à Mme B... un certificat de résidence valable jusqu'au 24 février 2017, qui a été renouvelé par un titre d'un an valable jusqu'au 7 février 2018 ; que, dès lors, la requête de Mme B... est devenue sans objet ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FatmaB..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
- 2 N° 16MA01645 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.