CETATEXT000035048273 J0_L_2017_06_000001500707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/04/82/CETATEXT000035048273.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/06/2017, 15VE00707, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de VERSAILLES 15VE00707 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE DONZE-BRARD Mme Céline VAN MUYLDER Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE GENNEVILLIERS a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la société Socotec, la société Axa France Iard, l'entreprise Sacieg construction, la SMABTP, l'entreprise Texbat, la société Generali France, M. B...C..., M. D...A...et la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 103 400,53 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le mur pignon situé 3-5 rue des petites murailles à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et de mettre à leur charge le versement de la somme de 6 247,97 euros au titre des dépens. Par un jugement n° 1207772 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir donné acte du désistement de l'OPH DE GENNEVILLIERS de ses conclusions dirigées contre la société Axa France Iard, la SMABTP, la société Generali France et la mutuelle des architectes, a rejeté le surplus de sa demande et a mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2015, 2 juin 2015, 2 juillet 2015, 22 octobre 2015, 19 novembre 2015 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 novembre 2015, l'OPH DE GENNEVILLIERS, représenté par Me Donze-Brard, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2° de condamner in solidum la société Socotec, la société Sacieg construction, M. E... et M. A...à lui verser la somme de 103 400,53 euros, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à échéance annuelle ; 3° de mettre à la charge solidaire de la société Socotec, de la société Sacieg construction, de M. E...et de M. A...les frais d'expertise, soit la somme de 6 247,97 euros ; 4° de mettre à la charge solidaire de la société Socotec, de la société Sacieg construction, de M. E...et de M. A...la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la société Sacieg construction est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement qui est contractuellement prévue par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) lequel renvoie au cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; la société Sacieg construction était contractuellement tenue de souscrire une assurance pour les dommages aux tiers du fait des dommages survenant après la réception ; l'effondrement du mur lui est imputable dès lors qu'elle avait une parfaite connaissance de l'état du mur mitoyen, ainsi que l'a relevé l'expert ; elle n'établit pas les mesures de précaution prises pour prévenir l'effondrement et n'a pas établi les plans d'exécution et de reprise du mur mitoyen comme demandé à différentes reprises dans le cadre du chantier ; la société Sacieg construction reste pleinement responsable des travaux qu'elle a sous-traités à la société Texbat ; - la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est engagée pour manquement à son devoir de conseil lors de l'opération de construction et lors de l'établissement du décompte général définitif ; contrairement à ce que soutient la maîtrise d'oeuvre, le mur séparatif est mitoyen, le programme de l'opération devait initialement s'accoler à ce mur et elle avait une parfaite connaissance du caractère vétuste du mur avant le démarrage du chantier ; les architectes ont d'ailleurs demandé la pose de témoins sur les fissures du mur en cours de chantier ; l'absence de mission sur le mur litigieux n'affranchissait pas les architectes d'accomplir leur obligation de conseil ; à la date du décompte général définitif, que les architectes n'ont assorti d'aucune réserve, le sinistre était connu ; - la responsabilité contractuelle du bureau de contrôle est engagée pour manquement à son devoir d'information en n'alertant pas sur l'état du mur ; le bureau de contrôle avait une mission complémentaire relative à la stabilité des avoisinants ; le bureau n'a pas formulé de préconisations ni de mesures de précaution à l'intention des constructeurs pour éviter la réalisation du sinistre ; l'absence de réserves au procès-verbal de réception est sans incidence dès lors que les dommages affectent un mur mitoyen et non l'ouvrage objet des travaux ; - la créance est certaine, liquide et exigible ; les devis des factures ont été visés par l'expert judiciaire à l'exception de l'assurance dommage souscrite pour un montant de 8 292,28 euros attendue par l'expert ; les travaux de confortation du mur, entrepris en urgence après la livraison de l'opération, auraient pu être beaucoup moins importants et moins coûteux s'ils avaient été réalisés lors des travaux de fondation et de construction. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Me Donze-Brard, pour l'OPH DE GENNEVILLIERS. 1. Considérant que, dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble de logements, l'OPH DE GENNEVILLIERS a notamment acquis en 1990 une maison de ville mitoyenne du 3-5 rue des petites murailles à Gennevilliers ; qu'il a, par acte d'engagement du 5 juillet 2005, confié à MM. C...etA..., architectes, la maîtrise d'oeuvre de la construction de logements et de parkings ; que les travaux de construction ont été confiés à la société Sacieg construction et le contrôle technique à la société Socotec ; que, dans le cadre de cette opération, la maison mitoyenne a été démolie par la société Texbat, sous-traitant de la société Sacieg construction, en juillet-août 2008 et les travaux de construction ont commencé en octobre 2008 ; que la réception définitive sans réserve a été prononcée le 21 juin 2010 avec effet au 1er février 2010 ; que, le 22 février 2010, M. et MmeF..., propriétaires du 3-5 rue des petites murailles, ont entrepris des travaux de ravalement du mur mitoyen ; que ces travaux ont toutefois été suspendus en raison d'un délitement du mur, qui a nécessité un étaiement d'urgence ; que l'OPH DE GENNEVILLIERS a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'une mesure d'expertise ; que, l'expert, désigné par une ordonnance du 17 juillet 2012, a déposé son rapport le 2 juin 2012 ; que l'OPH DE GENNEVILLIERS, qui a exposé des frais pour la reprise du mur, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation solidaire de la société Socotec, la société Axa France Iard, l'entreprise Sacieg construction, la SMABTP, l'entreprise Texbat, la société Generali France, M. B...C..., M. D...A...et la mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 103 400,53 euros ; que, par un jugement en date du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir donné acte du désistement de l'OPH DE GENNEVILLIERS de ses conclusions dirigées contre la société Axa France Iard, la SMABTP, la société Generali France et la mutuelle des architectes, a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise ; que l'OPH DE GENNEVILLIERS relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande et a mis les frais d'expertise à sa charge ; que MM. C...et A...et les sociétés Sacieg construction et Socotec concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, s'appellent chacun en garantie par la voie de l'appel provoqué ; Sur l'appel principal : 2. Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire et sous réserve de la garantie de parfait achèvement pour l'entrepreneur, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise aux constructeurs qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de leur part ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Sacieg construction : 3. Considérant, en premier lieu, l'OPH DE GENNEVILLIERS recherche la responsabilité de la société Sacieg construction sur le fondement de la garantie dite de " parfait achèvement " ; qu'aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales alors applicable aux marchés publics de travaux, relatif au délai de garantie : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...). Pendant le délai de garantie (...) l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.