CETATEXT000035048334 J1_L_2017_06_000001602808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/04/83/CETATEXT000035048334.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/06/2017, 16PA02808, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de PARIS 16PA02808 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT AMIROU Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1505783 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 août 2016 et le 8 septembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505783 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre du séjour ; - la décision méconnait l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'omission par les premiers juges du prononcé d'un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. A.... La requête a été communiquée le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
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