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17VE00061

CETATEXT000035066039 J0_L_2017_06_000001700061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/06/60/CETATEXT000035066039.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/06/2017, 17VE00061, Inédit au recueil Lebon 2017-06-20 CAA de VERSAILLES 17VE00061 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD DESBARATS-FRAIGNEAU M. Georges-Vincent VERGNE Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa remise aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1605058 du 20 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Desbarats, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - la décision de transfert et de remise aux autorités allemandes a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation suffisante ; - elle a été prise en violation de la procédure du règlement du 18 février 2003, dit Dublin II, et du règlement UE n° 604/2013, dès lors qu'il a demandé que sa demande d'asile soit examinée en France, ce à quoi il avait droit compte tenu de ses attaches familiales et personnelles dans ce pays où son neveu a obtenu le statut de réfugié ; - la décision litigieuse viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée des mêmes illégalités externes et internes précédemment décrites. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 28 février 1984, a fait l'objet le 1er juin 2016 d'un arrêté par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa remise aux autorités allemandes ; qu'il relève appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme C...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration au sein de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation lui ayant été consentie par arrêté du préfet des Yvelines n° 2016132-004 en date du 11 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 48 du 12 mai 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qui permettent de vérifier que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions et stipulations applicables ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 604/2013, lorsqu'un membre de la famille du demandeur d'asile a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ; qu'il résulte de l'article 2 du même règlement qu'on entend par " membres de la famille " le conjoint, le partenaire d'une relation stable, les enfants mineurs et le père et la mère du demandeur, lorsque ce dernier est mineur ; que le requérant se borne à faire état en termes généraux, de ce que ses " attaches familiales et amicales " sont en France, et à soutenir, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que son neveu aurait été admis à résider en France en qualité de réfugié ; qu'il n'établit pas ainsi que la décision litigieuse aurait été prise en violation du règlement précité ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., entré en France début 2016, soit peu de temps avant la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfants à charge ; qu'il se borne à se prévaloir, d'une part, sans en apporter la preuve, de la présence de membres de sa famille en France, d'autre part, de son choix personnel de " fonder ses attaches familiales en France, ne pouvant plus se référer à celles dans son pays d'origine " et du fait qu'il ne menace pas l'ordre public ; qu'il n'établit pas par cette argumentation que la mesure ordonnant sa remise aux autorités allemandes pour qu'il soit statué sur sa demande d'asile porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation par le préfet des Yvelines de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré par M. A...de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;
  7. Considérant, en sixième lieu, que M. A...n'apporte aucun élément à l'appui du moyen tiré de ce que sa remise à l'Allemagne, Etat de l'Union européenne en charge de sa demande d'asile, serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  8. Considérant, en septième lieu, que si M. A...a soulevé des moyens à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, il n'apparaît pas qu'il ait fait l'objet d'une telle mesure, ou qu'il l'ait contestée par la présente requête ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 3 N°17VE00061 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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