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17VE00716

CETATEXT000035066052 J0_L_2017_06_000001700716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/06/60/CETATEXT000035066052.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/06/2017, 17VE00716, Inédit au recueil Lebon 2017-06-20 CAA de VERSAILLES 17VE00716 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD LAUNOIS-FLACELIERE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605999 du 2 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, M. A..., représenté par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A... soutient que : - le préfet et le tribunal n'ont pas motivé leur décision ; - la décision est entachée d'erreur de fait car il justifiait être en recherche d'emploi et suivre une formation à ce titre ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant roumain né le 15 janvier 1994, demande l'annulation du jugement en date du 2 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être reconduit ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A...de quitter le territoire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
  5. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir qu'il avait droit au séjour en application de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 alors que ces dispositions ont été transposées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que M. A...ne soutient pas que la transposition aurait été inexacte ;
  6. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 3 N° 17VE00716 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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