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15NT03646

CETATEXT000035066132 J4_L_2017_06_000001503646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/06/61/CETATEXT000035066132.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/06/2017, 15NT03646, Inédit au recueil Lebon 2017-06-28 CAA de NANTES 15NT03646 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET LINDA SENNAOUI Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2012 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moroni ( Comores) ont refusé de faire droit à la demande de visa sollicitée par sa fille alléguée, Mme D...C.... Par un jugement n° 1303347 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2015 ; 2°) d'annuler cette décision du 21 février 2013 ; 3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Moroni de délivrer à Mme D...C...un visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à la vie de famille de sa fille ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisque la présence en France de sa fille ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et que celle-ci bénéficierait de conditions d'accueil, et notamment d'hébergement, satisfaisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme A... C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme A...C..., qui a été réintégrée dans la nationalité française par un décret du 2 octobre 2009, relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2013, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa long séjour présentée par sa fille alléguée, Mme D... C...; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que Mme D...C..., qui réside aux Comores depuis sa naissance, ne pourrait rendre visite à sa mère alléguée, Mme A...C..., qui vit en France aux côtés de son mari et de leurs deux filles ; que, dès lors, et en tout état de cause, le refus de lui délivrer un visa de long séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise ;
  5. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient qu'elle peut offrir de bonnes conditions d'hébergement à sa fille, cette circonstance ne suffit pas à établir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 217, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 juin
  7. Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03646

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