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16MA04570

CETATEXT000035066186 J6_L_2017_06_000001604570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/06/61/CETATEXT000035066186.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2017, 16MA04570, Inédit au recueil Lebon 2017-06-26 CAA de MARSEILLE 16MA04570 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON POILPRE M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1604049 du 28 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault à son encontre le 18 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de cette décision et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - son auteur n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que son auteur ne lui a pas fait application des dispositions et stipulations lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que son auteur s'est cru lié par le délai de droit commun de trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. C..., née le 24 juillet 1981 et de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 3 août 2015, muni d'un visa de court séjour en cours de validité et accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; qu'il déclare s'être, depuis lors, maintenu avec sa famille nucléaire sur le territoire national ; qu'il a sollicité, le 14 juin 2016, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 octobre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 juillet précédent par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, à l'appui duquel le requérant n'apporte aucun nouvel élément devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 et les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, administrative et familiale du requérant ; qu'il indique les motifs sur lesquels son auteur, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé, s'est fondé pour lui dénier tout droit au séjour au regard des textes précités ; qu'il relève notamment que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'allègue pas même être exposé à des risques particuliers dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C... doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, l'auteur de l'arrêté attaqué s'est livré à un examen effectif et complet de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des textes applicables garantissant son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de cet examen doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  6. Considérant qu'il est constant que la durée de présence en France du requérant était, à la date de l'arrêté attaqué, inférieure à un an ; que son épouse séjournait alors, tout comme lui, irrégulièrement sur le territoire national ; que si deux des trois enfants du couple étaient scolarisés en France, leur jeune âge et celui du benjamin, né sur le territoire national le 3 décembre 2015, leur permettaient d'accompagner sans difficulté leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine ; que le requérant, en se bornant à produire une promesse d'embauche, ne justifie pas d'une insertion professionnelle effective à la même date ; qu'il n'établit pas davantage, au vu des attestations peu circonstanciées et stéréotypées qu'il verse aux débats, avoir noué des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières depuis son arrivée en France et ne démontre pas davantage une intégration notable dans la société française ; qu'il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il entretiendrait, comme il le prétend, des relations stables et intenses avec les membres de sa famille élargie régulièrement présents sur le territoire national, M. C... ne peut être regardé comme y ayant durablement fixé, à la date de l'arrêté attaqué, le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il n'est pas, dès lors, fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'auteur de l'arrêté attaqué aurait méconnu ces dernières et entaché sa décision d'erreur de droit ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour contestée sur la situation personnelle du requérant, à l'appui duquel celui-ci ne fait état d'aucun élément supplémentaire, doit être écarté ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) " ;
  10. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point 6, M. C... ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle, ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que rien ne s'oppose, d'une part, à ce que l'épouse du requérant, également de nationalité marocaine, qui a d'ailleurs fait elle-même l'objet d'un arrêté du 16 juin 2016 ordonnant notamment son éloignement à destination de son pays d'origine, y retourne avec lui, ni, d'autre part, à ce que les enfants du couple, tous en bas âge, y accompagnent leurs parents ; qu'ainsi, l'exécution de l'arrêté attaqué n'aurait pas pour conséquence de séparer durablement ou même temporairement, ces enfants de l'un ou l'autre de leurs parents ; que dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué contreviendrait à leur intérêt supérieur, lequel ne saurait être regardé comme méconnu du seul fait de l'interruption de leur scolarité en France ;
  13. Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision faisant au requérant obligation de quitter le territoire français, à l'appui duquel elle ne fait état d'aucun élément supplémentaire, doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ;
  14. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ;
  15. Considérant que l'arrêté attaqué indique que la situation personnelle de M. C... ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que cette décision est, ainsi, suffisamment motivée, en tout état de cause ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'auteur de l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire octroyé au requérant ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault, le 18 août 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 juin 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 26 juin 2017.2N° 16MA04570 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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