CETATEXT000035066191 J6_L_2017_06_000001604708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/06/61/CETATEXT000035066191.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2017, 16MA04708, Inédit au recueil Lebon 2017-06-26 CAA de MARSEILLE 16MA04708 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AUDOUARD M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2016 par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1605752 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, au regard notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il serait exposé à des risques pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par ordonnance du 14 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., né le 10 octobre 1991 et de nationalité turque, déclare être entré en France au cours du mois d'août 2011 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il a déposé une demande d'asile enregistrée le 31 du même mois devant l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejetée par une décision de son directeur général du 11 janvier 2012, elle-même confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 février 2013 ; qu'à la suite de ces décisions, il a fait l'objet, les 13 mars 2013 et 15 mai 2014, d'arrêtés préfectoraux lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; qu'il a sollicité, le 17 novembre 2015, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin précédent, par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... n'a soulevé, pour la première fois, devant le tribunal administratif, un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué que dans un mémoire complémentaire enregistré à son greffe le 24 octobre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction survenue le 5 précédent ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'avaient pas à répondre à ce moyen et leur jugement n'est pas, par suite, irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, administrative et conjugale de M. A... ; qu'il indique les motifs sur lesquels son auteur, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par le requérant, s'est fondé pour lui dénier tout droit au séjour au regard des textes précités ; qu'il relève notamment que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle, ni d'aucune considération humanitaire et que ce refus et son éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, en particulier au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que M. A... ne justifie pas de la date et des conditions de son arrivée en France ; qu'il n'établit sa présence habituelle sur le territoire national qu'au cours du second semestre de l'année 2011, de l'année 2012 et du second semestre de l'année 2013, cette présence apparaissant seulement épisodique au cours des années 2014 à 2016 ; que s'il fait état du pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une ressortissante française, le 17 juin 2014, la partenaire de M. A... a, au demeurant, déclaré devant les services de police n'avoir conclu un pacte civil de solidarité avec lui qu'en vue de la régularisation de sa situation administrative ; que leur communauté de vie n'est pas établie, le requérant ayant notamment maintenu une domiciliation distincte auprès des organismes publics et privés, avant le mois de février 2015 ; qu'à la supposer même établie depuis lors, au vu des pièces du dossier et en particulier des attestations produites, cette communauté de vie aurait ainsi présenté un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué ; qu'aucun enfant n'est issu de la relation du requérant avec sa partenaire ; qu'il ne démontre aucune insertion professionnelle, au vu de la seule promesse d'embauche non datée qu'il verse aux débats ; qu'il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé, selon ses propres déclarations, au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; que dans ces conditions et alors même qu'il justifierait, au vu des attestations produites, avoir noué des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières depuis son arrivée en France, M. A... ne peut être regardé comme y ayant durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point 5, M. A... ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle, ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que M. A..., qui fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ; que toutefois, la réalité des persécutions subies en Turquie par sa famille n'est pas établie au regard de la seule attestation produite, attribuée au maire de leur commune de résidence, laquelle ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les déclarations du requérant devant l'OFPRA et la CNDA au sujet de son engagement politique en faveur de la minorité kurde, des motifs fondant son refus d'exécuter son service militaire et des poursuites dont il aurait consécutivement fait l'objet, ont été jugées par ces derniers contradictoires, vagues et peu circonstanciées ; qu'il ne produit, devant la Cour, aucun élément supplémentaire de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposés en cas de retour en Turquie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 9 juin 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., Me C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 juin 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 26 juin 2017.2N° 16MA04708 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.