CETATEXT000035066194 J6_L_2017_06_000001604813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/06/61/CETATEXT000035066194.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2017, 16MA04813 - 16MA04814, Inédit au recueil Lebon 2017-06-26 CAA de MARSEILLE 16MA04813 - 16MA04814 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GONAND M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet du Vaucluse à sa demande de titre de séjour du 19 mai
- Par un jugement n° 1402907 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : I. - Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16MA04813, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 10 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 30 du même mois. II. - Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016 sous le n° 16MA04814, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, au regard de sa situation personnelle et familiale ; - les moyens énoncés dans sa requête n° 16MA04813 sont sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes n° 16MA04813 et 16MA04814 sont présentées par le même auteur et présentent à juger des questions partiellement identiques ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. C..., né le 6 novembre 1983 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France, en dernier lieu, au cours de l'année 2012 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'il y a épousé, le 2 juin 2012, une compatriote résidant régulièrement sur le territoire national ; qu'il a sollicité, le 25 décembre 2013, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, laquelle lui a été refusée par le préfet du Vaucluse, le 13 janvier 2014 ; qu'il a renouvelé sa demande d'admission au séjour, sur le même fondement, le 19 mai 2014 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que la communauté de vie du requérant avec son épouse depuis leur mariage, prononcé ainsi qu'il a été dit le 2 juin 2012, comme sa présence habituelle sur le territoire national, au plus tard depuis cette même date, ne sont ni contestés, ni contredits par les pièces des dossiers, soit plus de quatre années à la date de la décision attaquée ; qu'à la même date, l'épouse du requérant y séjournait elle-même régulièrement, en sa qualité de titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 mars 2019 ; que, toutefois, aucun enfant n'est issu de leur relation ; que si M. C... fait également état de la présence régulière en France des nombreux membres de sa fratrie et de son père, il ne justifie ni de la stabilité et de l'intensité, ni même de la réalité de ses liens avec eux ; qu'il n'établit, par ailleurs, une activité professionnelle sur le territoire national qu'en qualité de travailleur saisonnier depuis l'année 2009 ; qu'il a, selon ses propres déclarations, résidé une partie de l'année dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant durablement fixé, à la date de la décision attaquée, le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, à l'appui duquel celui-ci n'invoque aucun élément supplémentaire, doit être écarté compte tenu de ce qui précède ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le préfet du Vaucluse à sa demande de titre de séjour du 19 mai 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la requête au fond de M. C..., sa requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué est sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA
- Article 2 : La requête n° 16MA04813 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 12 juin 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 26 juin 2017.2Nos 16MA04813-16MA04814 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.