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16MA04918

CETATEXT000035066201 J6_L_2017_06_000001604918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/06/62/CETATEXT000035066201.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2017, 16MA04918, Inédit au recueil Lebon 2017-06-26 CAA de MARSEILLE 16MA04918 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RADZIO M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 août 2016 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1602905 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2016 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Gard le 16 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du préfet du Gard du 16 août 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 5°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du même code et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par ses dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars suivant. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme D..., née le 14 juillet 1977 et de nationalité marocaine, déclare être arrivée en France le 7 mars 2012, après être entrée en Espagne le 4 février précédent, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; que deux enfants sont nés sur le territoire national, les 15 novembre 2013 et 26 janvier 2015, de son union avec M. C..., également de nationalité marocaine et y séjournant régulièrement ; que Mme D... a sollicité, le 12 juin 2015, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 16 août précédent par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, administrative et familiale de la requérante ; qu'il indique les motifs sur lesquels son auteur, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, s'est fondé pour lui dénier tout droit au séjour au regard des textes précités ; qu'il relève notamment qu'aucune circonstance exceptionnelle ou considération ne s'oppose à ce refus, qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que celle-ci n'allègue pas même être exposée à des risques particuliers dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D... doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, l'auteur de l'arrêté attaqué s'est livré à un examen effectif et complet de la situation personnelle de la requérante, au regard notamment des textes applicables garantissant son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de cet examen doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  6. Considérant que Mme D... ne justifie ni de la date, ni des conditions de son arrivée en France et n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles celle-ci aurait été motivée par le refus de se soumettre à un mariage forcé ; qu'elle n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire national depuis 2012, les éléments produits attestant d'une présence seulement épisodique, au cours des mois de février à novembre de la même année, et de novembre 2013 à janvier 2015 ; qu'elle ne démontre pas davantage l'ancienneté et la stabilité de sa relation conjugale avec M. C..., ni d'ailleurs la réalité de leur communauté de vie ; que si ce dernier bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de résident, cette dernière n'empêchait pas, en tout état de cause, son bénéficiaire, compatriote de la requérante ainsi qu'il a été dit, de la suivre en cas de retour vers son pays d'origine ; que si deux enfants sont nés de leur union, ils étaient en très bas âge à la même date et pouvaient, ainsi, accompagner leurs parents au Maroc, sans qu'y fasse notamment obstacle la scolarisation de l'aîné ; que Mme D... ne justifie pas de la réalité des liens l'unissant à la famille de son concubin séjournant régulièrement en France, ni des liens que celui-ci entretiendrait avec ses quatre enfants nés d'une précédente union qui y résident, dont trois seraient majeurs selon les affirmations non contestées du préfet ; qu'elle n'établit pas davantage y avoir noué, depuis son arrivée, d'autres liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières ; qu'elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle sur le territoire national ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir du contrat à durée déterminée conclu par son concubin, ni de la promesse d'embauche dont elle est elle-même bénéficiaire, tous deux postérieurs à l'arrêté attaqué ; qu'elle ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a résidé, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 35 ans ; que dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme ayant durablement fixé en France, à la même date, le centre de sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, d'une part, que l'impossibilité pour la requérante de reconstituer sa cellule familiale au Maroc n'est pas établie et que, d'autre part, l'exécution de l'arrêté attaqué n'implique aucune séparation durable entre les enfants de la requérante et l'un ou l'autre de leurs parents ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) " ;
  10. Considérant, d'une part, que Mme D... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de valeur normative ; que, d'autre part, au regard de ce qui a été dit aux points 5 et 6, elle ne fait état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  12. " ;
  13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; que, d'autre part, il résulte de tout ce qui précède que Mme D... ne justifie pas d'un droit au séjour au regard des mêmes dispositions ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure ;
  14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, reprises à l'article L. 121 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;
  15. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ; que par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance par la décision faisant une telle obligation à la requérante ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la même décision, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel la requérante n'invoque aucun élément supplémentaire, doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ;
  17. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ", créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
  18. Considérant, d'autre part qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la même convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Gard, le 16 août 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 12 juin 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 26 juin 2017.4N° 16MA04918 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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