CETATEXT000035066204 J6_L_2017_06_000001605008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/06/62/CETATEXT000035066204.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2017, 16MA05008, Inédit au recueil Lebon 2017-06-26 CAA de MARSEILLE 16MA05008 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VALLIER M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2016 par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1606822 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 décembre 2016 et les 8 et 30 mars 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 13 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code précité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction du territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 9 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 du même mois. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionelle totale par une décision du 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron ; - et les observations de Me C... représentant M. B....
- Considérant que M. B..., né le 1er juin 1988 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 31 mai 2012 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national ; qu'un enfant est né, le 18 octobre 2012, de sa relation avec une ressortissante française ; qu'il a fait l'objet, le 30 juillet 2014, d'un arrêté aujourd'hui définitif du préfet des Bouches-du-Rhône, par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a ordonné son éloignement ; qu'il a déposé, le 18 mars 2016, une nouvelle demande d'admission au séjour en sa qualité de parent d'un enfant français ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le même préfet a, de nouveau, rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ; qu'aux termes de l'article 373-2-2 du même code : " En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que le requérant est le père d'un enfant français, né le 18 octobre 2012, qu'il avait reconnu par anticipation, le 7 septembre précédent ; que sa cohabitation avec l'enfant, de la naissance de ce dernier à son incarcération, survenue le 22 juillet 2014, en exécution d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans, prononcée le même jour par le tribunal correctionnel de Toulon, du fait de violences commises sur sa mère, n'est pas contestée ; que, si cette cohabitation a pris fin à la même date, M. B... justifie, en outre, avoir contribué, depuis lors et après sa libération, à proportion de ses ressources financières, à l'entretien de l'enfant, placé dans l'intervalle auprès de l'aide sociale à l'enfance, par l'envoi de mandats postaux à sa mère, puis par le paiement d'une pension alimentaire fixée à 50 euros par mois par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon du 8 mars 2016 ; que la même décision, qui ne l'a pas déchu de son autorité parentale, lui a, par ailleurs, accordé un droit de visite médiatisé auprès de l'enfant ; que si M. B... n'avait pas, à la date de la décision attaquée, exercé effectivement ce droit, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de l'association ADSEAAV, désignée par l'autorité judiciaire pour assurer la médiatisation de ses rencontres avec son enfant, qu'il a pris attache avec elle dès le prononcé de la décision précitée en vue de leur organisation et qu'elles n'ont pu avoir lieu avant le mois de septembre 2016 en raison exclusivement de difficultés propres à l'association ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., n'a pas contribué effectivement à l'éducation de son enfant durant la totalité de sa période d'incarcération dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il aurait exercé, durant la même période, l'autorité parentale sur l'enfant, au demeurant placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du Var, dans un lieu tenu secret de lui, à partir du 25 mars 2015 ; que cet empêchement résulte, en outre, de son seul fait et non d'une cause extérieure, indépendante de sa volonté ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions également précitées de l'article 373-2-2 du code civil ; que par suite, M. B... ne peut être regardé comme ayant rempli les conditions posées par l'article L. 313-11-6° depuis sa naissance ou durant au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les mêmes dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) " ; que M. B..., qui ne séjourne pas régulièrement sur le territoire national, ne saurait se prévaloir de ces stipulations ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
- Considérant que M. B... ne justifie ni de sa date d'arrivée sur le territoire national, ni du caractère habituel de sa présence en France avant son incarcération et depuis sa libération ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu'il n'entretenait pas, à la date de la décision attaquée, de relations intenses et stables avec son enfant ; qu'il vit séparé de la mère de ce dernier et ne fait état d'aucune autre relation conjugale ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir tissé, depuis son arrivée en France, d'autres liens personnels d'une stabilité et d'une intensité particulières ; qu'au vu des bulletins de salaires pour les mois de mai à juillet 2014 et des contrats de missions temporaires, en tout état de cause postérieurs à la décision attaquée, qu'il verse aux débats, il ne démontre pas davantage une insertion professionnelle notable ; qu'il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, selon ses propres déclarations, au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'alors même qu'il résiderait, depuis sa sortie de prison, au domicile de son père, séjournant lui-même régulièrement sur le territoire national, M. B... n'établit pas, dans ces conditions, avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, par l'auteur de la décision attaquée, de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, à l'appui duquel ce dernier ne fait état d'aucun élément supplémentaire, doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'exécution de la décision attaquée ne serait pas par elle-même la cause d'une séparation durable entre M. B... et son enfant, avec lequel il ne cohabite pas ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de ces dispositions, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la même décision, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté au regard de ce qui a été dit au point 8 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'exécution de la décision attaquée n'entrainerait par elle-même aucune séparation, même brève, entre M. B... et son enfant, avec lequel il ne cohabite pas ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, par voie de conséquence de celle des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant et lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne l'interdiction du territoire français :
- Considérant, en tout état de cause, que l'arrêté attaqué ne prononce pas d'interdiction du territoire à l'encontre du requérant ; que dès lors, celui-ci n'est pas recevable à soulever le moyen tiré de l'illégalité d'une telle décision au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 16 juillet 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me C... au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 12 juin 2017 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 26 juin 2017.8N° 16MA05008 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.