CETATEXT000035066209 J6_L_2017_06_000001700202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/06/62/CETATEXT000035066209.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2017, 17MA00202, Inédit au recueil Lebon 2017-06-26 CAA de MARSEILLE 17MA00202 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP JUNQUA ET ASSOCIÉS Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste l'a éliminé à l'issue de la session d'octobre 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d'autre part de condamner solidairement la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Vaucluse et Sud Formation Santé à lui verser à titre provisoire une indemnité de 20 800 euros pour préjudice, et à titre subsidiaire, d'annuler l'épreuve de tarification et l'examen à l'égard de tous les candidats ou à son égard seulement. Par un jugement n° 1501174 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 16 mai 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler à titre principal, la décision par laquelle le jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste l'a éliminé, à l'issue de la session d'octobre 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, à titre subsidiaire, d'annuler l'épreuve de tarification, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'examen d'orthopédiste orthésiste à l'égard de tous les candidats ou en ce qui le concerne ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au jury d'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste, à la CCI de Vaucluse et à Sud Formation Santé d'une part, de rehausser sa note éliminatoire d'au moins 1,5 point, de bénéficier d'un report de note sur 5 ans ou du report de sa note de 14,5/20, de bénéficier de ses notes obtenues en contrôle continu, d'autre part, de lui délivrer ledit certificat dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de rectifier son relevé de notes ; 4°) de leur enjoindre, à titre subsidiaire, d'organiser dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une nouvelle épreuve de tarification ; 5°) de condamner solidairement la CCI de Vaucluse et Sud Formation Santé à lui verser, à titre provisoire, une indemnité de 5 000 euros pour préjudice moral, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'une année scolaire et 10 800 euros pour préjudice professionnel ; 6°) de mettre à la charge solidaire de la CCI et de Sud Formation Santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas pu bénéficier du régime du tiers temps pendant l'épreuve de patronage et tarification, ce qui a engendré une inégalité de traitement et une discrimination à son égard ; - son épreuve d'anglais a été avancée de trois jours, le privant ainsi de deux jours de révision et de tout temps de repos entre les épreuves, celles-ci s'étant enchaînées toute la journée en méconnaissance de la circulaire ministérielle n° 2006-215 ; - ce changement d'emploi du temps est discriminatoire ; - le jury n'a eu aucune information sur sa situation en méconnaissance de la circulaire n° 2003-100 du 25 juin 2003 ; - le jury était composé irrégulièrement : l'ensemble des membres du jury n'étaient pas présents lors de la décision qui l'a éliminé puisque celle-ci ne comporte que la signature du président et du vice-président ; - l'article D. 351-27 du code de l'éducation et du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) a été méconnu dès lors que la note qu'il avait obtenue à l'épreuve de tarification l'année précédente aurait dû être substituée à la note éliminatoire obtenue dans cette même matière lors de la session 2014 et les premiers juges n'ont pas répondu à cet argument ; - les notes qu'il a obtenues en tarification dans le cadre du contrôle continu ainsi que les compétences qu'il a développées lors de ses différents stages auraient dû conduire le jury à rehausser sa note éliminatoire afin de lui éviter l'ajournement, comme le prévoit le RNCP ; - il y a irrégularité et incohérence entre la date d'affichage des résultats et la date de réunion du pré-jury. Par des mémoires enregistrés les 17 mars et 9 mai 2017, la CCI de Vaucluse, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros à lui verser soit mise à la charge de M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'a pas utilisé le temps mis à sa disposition et ne démontre pas l'inégalité de traitement ; - les modalités d'examen de l'épreuve d'anglais ne lui ont pas été imposées ; - la circulaire n° 2006-2015 du 26 décembre 2006 est dépourvue de caractère règlementaire ; - le requérant a bénéficié d'un temps de repos suffisant ; - les conditions modifiées d'examen ont été portées à la connaissance du jury ; - la composition du jury d'examen est régulière ; - les dispositions de l'article D. 351-27 du code de l'éducation ne s'appliquent pas ; - le jury n'a pas l'obligation d'accorder le bénéfice de la compensation avec les notes obtenues en contrôle continu ; - la publication du pourcentage de réussite à l'examen est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Un mémoire, présenté pour la CCI de Vaucluse a été enregistré le 19 mai 2017 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'éducation ; - l'arrêté du 2 juillet 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ; - et les observations de Me C... pour M. D....
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