CETATEXT000035071329 J2_L_2017_06_000001502171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/07/13/CETATEXT000035071329.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2017, 15LY02171, Inédit au recueil Lebon 2017-06-14 CAA de LYON 15LY02171 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET BOUSEKSOU Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice visuel causé par la présence de lignes à très haute tension; 2°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de valeur du terrain attenant à son maison en raison de la présence des lignes à très haute tension et du manque à gagner lors de la vente de ce terrain ; 3°) de condamner la même société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Par un jugement n° 1201711 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2015 ; 2°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices visuels et sonores ; 3°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la même société à supporter les entiers dépens ; M. A...soutient que : - il subit un préjudice visuel et sonore anormal et spécial ; - la situation de sa maison a été substantiellement modifiée dès lors que celle-ci est entourée de nombreux câbles électriques du fait des travaux alors qu'auparavant il ne passait que quelques lignes à proximité ; - si, en 1982, date d'achat de sa propriété, 8 lignes passaient à proximité de sa maison, depuis les travaux de reconstruction, il doit subir la présence de 20 lignes et d'énormes pylônes édifiés face à sa propriété ; - les pylônes, s'ils sont plus éloignés, ont une taille imposante ; - le tribunal a été trompé par le montage photographique présenté par la société Réseau de transport d'électricité ; - il souffre de nuisances sonores résultant du crépitement continu de l'ouvrage ; - l'indemnisation proposée à hauteur de 10 000 euros est insuffisante pour couvrir l'intégralité de son préjudice ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, la société Réseau de transport d'électricité, représentée par Me Majerowicz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête en appel de M. A...est tardive ; - le préjudice de M. A...ne présente pas un caractère anormal et spécial dès lors que le préjudice subi préexistait à l'acquisition de son habitation quand bien même des modifications auraient été apportées à l'ouvrage à l'origine du préjudice ; - les travaux de restructuration de la ligne électrique n'ont pas modifié le tracé de la ligne ; - si, depuis les travaux, le nombre de câbles électriques est passé de 8 à 20, un des pylônes est plus éloigné de la propriété de M.A... ; - l'un des pylônes est situé derrière la maison et le second est situé à 430 mètres de la propriété ; - M. A...ne démontre pas le caractère spécial du dommage dès lors que plusieurs propriétés sont également riveraines de la ligne électrique à 400 kV et que sur les 483 propriétés visitées par la commission départementale d'évaluation amiable, 469 propriétés ont été considérées comme subissant un préjudice visuel ; - M. A...n'établit pas la réalité du préjudice sonore en produisant un constat d'huissier et que ce préjudice résulterait des travaux publics de renforcement de la ligne ; - la proposition d'indemnisation fondée sur l'estimation réalisée par la commission départementale d'évaluation amiable ne peut être analysée comme la reconnaissance de l'existence d'un dommage de travaux publics ; Le 23 mai 2017, M. A...a présenté un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Barnouin, avocat de M.A..., et de Me Majerowicz, avocat de la société RTE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.