CETATEXT000035071402 J2_L_2017_06_000001700437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/07/14/CETATEXT000035071402.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2017, 17LY00437, Inédit au recueil Lebon 2017-06-14 CAA de LYON 17LY00437 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET COUTAZ Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...G...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1700483 du 27 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Procédure devant la cour : I°) Par une requête enregistrée le 1er février 2017 sous le n° 17LY00437, M.G..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prises le 3 janvier 2017, ensemble l'assignation à résidence prise le 23 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur conséquence sur sa situation personnelle ; - qu'elles méconnaissent l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant l'expulsion des nationaux ; - qu'elles méconnaissent enfin l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 22 février 2017, M. A...D..., représenté par sa mère Mme F...H..., représentée par MeB..., intervient au soutien de la requête de M. G... et demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prises le 3 janvier 2017, ensemble l'assignation à résidence prise le 23 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C...G...dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur conséquence sur sa situation personnelle ; - qu'elles méconnaissent l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant l'expulsion des nationaux ; - qu'elles méconnaissent enfin l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II°) Par une requête enregistrée le 3 février 2017 sous le n° 17LY00463, M.G..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'exécution du jugement, qui aura pour effet de le séparer de sa concubine, handicapée, et des enfants qu'il prend en charge, aura des conséquences difficilement réparables ; - qu'il a soulevé plusieurs moyens sérieux à l'appui de sa requête à fin d'annulation du jugement susmentionné. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.