CETATEXT000035071706 J7_L_2017_06_000001500511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/07/17/CETATEXT000035071706.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2017, 15DA00511, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de DOUAI 15DA00511 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian NATHOO M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1201003 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités afférentes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, M. B...E..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire, de rattacher ses deux enfants et sa femme à son foyer fiscal pour la détermination du montant de son impôt sur le revenu. Il soutient que : - les avis de mise en recouvrement, en date du 31 décembre 2008, n'ont pas été envoyés à la bonne adresse de sorte que les procédures d'avis à tiers détenteur ont été irrégulièrement mis en oeuvre, les impositions en cause n'étant pas exigibles ; - par application des articles L. 169 et L. 274 A du livre des procédures fiscales, le service n'est plus en droit de lui réclamer une quelconque somme au titre de l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, ces impositions étant prescrites ; - son foyer se trouve en Croatie, le centre de ses intérêts vitaux s'y trouve aussi eu égard à l'importance de ses fonctions auprès de la société croate Maritec Doo, de ses revenus d'origine croate et de son patrimoine en Croatie par rapport à ses faibles investissements en France ; - il apporte la preuve qu'il est toujours marié avec son épouse croate, en dépit d'une information erronée donnée au notaire, le service n'ayant fourni aucune preuve contraire alors qu'il supporte la charge de la preuve ; - le centre de ses intérêts vitaux se trouve en Croatie et non en France, bien qu'il ait eu une relation en France ayant donné naissance à deux enfants en France, relation qui a pris fin en 2002 ; - il apporte la preuve que son lieu de séjour habituel n'est pas la France ; - c'est sa nationalité croate qui doit être retenue, aucun des autres critères prévus par la convention franco-yougoslave ne pouvant être retenu ; - c'est à tort qu'il a été considéré comme un résident fiscal français alors qu'il est résident fiscal croate ; - aucun des critères figurant aux articles 4 A et 4 B du code général des impôts n'est applicable dès lors qu'il n'a pas son foyer en France, que la France n'est pas le lieu de son séjour principal, que l'activité salariée qu'il a exercée pour le compte d'une société française était accessoire et qu'il n'avait pas en France le centre de ses intérêts économiques ; - son imposition en tant que résident fiscal français entraînerait une double imposition, en méconnaissance de la convention franco-yougoslave du 28 mars 1974 dès lors qu'il justifie de son assujettissement à l'impôt sur le revenu en Croatie au titre des années 2003 et 2004 ; - les salaires qu'il a perçus, au titre de son contrat de travail avec la SARL Maritec n'étaient pas imposables en France par application de l'article 164 B du code général des impôts et des 1° et 2° de l'article 15 de la convention franco-yougoslave ; - les trois sommes qui lui ont été transférées, dont deux au nom de son fils mineurD..., en provenance de la SARL Maritec, ont servi à souscrire une assurance pour cette société, de sorte que ces sommes ne sont pas imposables au titre de son impôt sur le revenu ; - s'il était considéré que sa résidence fiscale est en France, alors il conviendrait de prendre en compte ses charges de famille puisqu'il a une femme et deux enfants à charge, étudiants de moins de 25 ans en Croatie ; - la majoration de 40 % n'est pas justifiée dès lors que, n'étant pas résident français, il n'a, à juste titre, souscrit aucune déclaration. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les rectifications sont légalement justifiées. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 mai 2017, qui n'a pas été communiqué, M. E..., représenté MeF..., conclut aux fins mêmes que sa requête introductive d'instance. Il soulève les mêmes moyens que dans sa requête introductive d'instance mais renonce aux moyens tirés de l'absence de réception des avis d'imposition et de la prescription de l'action en recouvrement. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la convention entre la France et la Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée le 28 mars 1974 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...E..., de nationalité croate, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation personnelle (ESFP) portant sur les années 2003 et 2004 à la suite d'un avis en date du 19 avril 2006 ; qu'invité par lettre du 18 avril 2006 à déposer ses déclarations de revenus pour les années en cause, il s'est abstenu de le faire, ne s'estimant pas résident fiscal français, ainsi qu'il l'a d'ailleurs indiqué à l'administration fiscale par une lettre du 24 avril 2006 ; que le service a considéré, d'une part, qu'il devait être considéré comme étant domicilié en Franceau cours de ces années au regard des critères définis par l'article 4 B du code général des impôts et, d'autre part, qu'il avait perçu des revenus fonciers, en 2003, au titre de sa participation dans la société civile immobilière " 95, 10ème avenue ", dont il détient 5 % du capital en direct, des traitements et salaires pour ses fonctions exercées au sein de la SARL Maritec ainsi que des revenus non dénommés ; 2. Considérant que M. E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités afférentes ; que, par un jugement n°1201003 du 11 décembre 2014, dont M. E...relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2003 et 2004 ainsi que les pénalités afférentes ; 3. Considérant que, par un mémoire enregistré le 13 mai 2017, M. E...a renoncé, aux moyen tirés, d'une part, de ce que les avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2008, ne lui auraient pas été envoyés à la bonne adresse et, d'autre part, de ce que le droit de reprise de l'administration serait prescrit ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour la cour, de les examiner ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le domicile fiscal de M.E... : 4. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; S'agissant de la loi fiscale nationale : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / (...) " ; 6. Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.E..., né le 6 mars 1951 en Yougoslavie, de nationalité croate, s'est marié le 23 septembre 1978 en Yougoslavie, avec Mme A...C..., née le 19 avril 1953, également de nationalité yougoslave ; que de leur union, sont nés deux garçons, de nationalité croate, prénommés Damir, né en 1979 et Aron né en 1984 ; qu'à partir des années 1990, M. E...a entretenu une relation avec une ressortissante française, et que, de cette relation sont nés deux enfants, à savoir Bryan né en 2000 et D...en 2002 ; que M. E...soutient qu'en dépit de cette relation, il n'a jamais eu en France un foyer d'habitation permanent, que sa relation avec cette ressortissante française aurait cessé en 2002 et que, au titre des années en litige, le seul foyer d'habitation permanent dont il disposait se trouvait en Croatie ; 8. Considérant cependant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années en cause, M. E... était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil, dans l'Oise, pour laquelle son adresse était le 97, 10ème avenue à Lamorlaye, correspondant au domicile de sa compagne française ; qu'il ne soutient ni même n'allègue avoir informé la CPAM d'un changement d'adresse et, plus précisément, de son installation en Croatie ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. E...a été titulaire, jusqu'au 31 décembre 2005, d'un contrat d'assurance santé, conclu en 1995, auprès de la mutuelle Alptis Gestion par lequel il a désigné sa compagne française comme bénéficiaire en cas de décès ; qu'il a alors indiqué que son adresse était le 97, 10ème avenue à Lamorlaye et il ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait informé cette mutuelle d'un prétendu changement d'adresse ; que, par ailleurs, l'intéressé, sur la période en cause, était propriétaire, bien que se disant séparé de sa compagne française, notamment, de parts dans la société civile immobilière " 97, 10ème avenue " à Lamorlaye, dont le siège était au domicile de cette ressortissante française ; qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait cédé ses parts dans cette société civile immobilière à la suite de leur séparation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. E...a obtenu, en 2003, des versements de la CPAM de Creil ; que M. E...a contribué financièrement aux besoins matériels de ses enfants en bas âge, qu'il a reconnus, notamment par des virements permanents, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils auraient été réalisés à partir de la Croatie ; que, par ailleurs, si l'intéressé soutient s'être séparé de sa compagne française au cours de l'année 2002, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité de cette décision, ayant dû entraîner son déménagement ; qu'à supposer que l'intéressé se serait alors installé à Umag, en Croatie, auprès de son épouse, il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses déclarations ; que, d'ailleurs, les affirmations de M. E...sur ce point ne sont confirmées ni par son ancienne compagne ni par son épouse ; qu'enfin, il est établi que sa compagne française, dont il aurait alors été séparé, a signé des ordres de transfert à partir d'un compte de M.E..., les 7 et 17 septembre 2004, pour des montants respectifs de 94 870,11 euros et 90 627,55 euros, alors même que, selon les déclarations de M.E..., ils étaient séparés depuis plus d'un an et demi ; qu'il résulte ainsi de ces éléments concordants que M. E...doit être regardé, en dépit de ses déplacements professionnels à l'étranger, comme habitant normalement et ayant le centre de ses intérêts familiaux à Lamorlaye, dans le département de l'Oise, au domicile de la ressortissante française dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il était séparé au cours des années 2003 et 2004 ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de déterminer si l'intéressé rentrait également dans le champ d'application des b et c de l'article 4 A du code général des impôts, c'est à juste titre que le service a considéré, sur le fondement du a de cet article, que M. E...devait être considéré comme ayant son domicile fiscal en France par application des dispositions citées au point 5 du code général des impôts ; S'agissant de la convention fiscale franco-yougoslave : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 (domicile fiscal) de la convention franco-yougoslave, signée le 28 mars 1974, alors applicable aux années d'imposition : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, son statut est déterminé d'après les règles suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.