CETATEXT000035071743 J7_L_2017_06_000001601787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/07/17/CETATEXT000035071743.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2017, 16DA01787, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de DOUAI 16DA01787 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...G...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a prononcé son transfert auprès des autorités hongroises. Par un jugement n° 1605231 du 27 juillet 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 12 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.B.... Elle soutient que la simple production de documents d'ordre général sur la gestion des demandes d'asile par les autorités hongroises ne peut suffire pour conclure que le transfert d'un demandeur d'asile en situation irrégulière sur le territoire français vers la Hongrie est de nature à constituer une atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2017, M. A...G...B..., représenté par Me E...D..., demande à la cour : 1°) de rejeter le recours de la préfète du Pas-de-Calais ; 2°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A...G...B..., né le 1er janvier 1983, de nationalité pakistanaise, a présenté une demande d'asile le 10 février 2016 en sous-préfecture de Calais ; que l'examen du fichier Eurodac a permis d'établir que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en Hongrie ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 27 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 avril 2016 prononçant le transfert de l'intéressé auprès des autorités hongroises ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la Hongrie a adopté, dès le 26 juin 2013, une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 ; qu'il n'est pas établi par les documents d'ordre général produits par M. B...qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'après son transfert vers la Hongrie il risquerait de subir des traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que, dans l'hypothèse d'un renvoi au Pakistan, pays dont il a la nationalité, à la suite d'un éventuel rejet de sa demande d'asile, l'intéressé y serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en décidant de prononcer son transfert aux autorités hongroises compétentes, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ; Sur les autres moyens : 4. Considérant que l'arrêté a été signé par le sous-préfet de Calais, M. F...C..., qui était compétent pour ce faire en vertu de l'arrêté n° 2016-11-178 du 8 février 2016 lui accordant délégation de signature en matière de demande d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ; 5. Considérant que l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est, par suite, suffisamment motivé ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4, Droit à l'information, du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : (...)
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; (...) " qu'aux termes de l'article 5, Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale, de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque:
- a)le demandeur a pris la fuite; ou
- b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu en sous-préfecture de Calais, le 10 février 2016, dans le cadre d'un entretien individuel et qu'il a, à cette occasion, pu présenter les observations qui lui semblaient pertinentes, notamment aux fins de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il ressort également du compte-rendu de cet entretien individuel que l'intéressé s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas respecté les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 précité ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 29, Droits des personnes concernées, du règlement n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : /
- a)de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; /
- b)de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; /
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / " ; 9. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet l'intéressé aux autorités compétentes pour examiner sa demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté comme inopérant ; 10. Considérant qu'il ressort des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 10 février 2016 que l'intéressé a déposé en Hongrie une demande d'asile ; que s'il soutient qu'il ne l'a pas fait, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ces résultats seraient erronés ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article 3, Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale, du règlement n°604/2013 : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; 12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'est pas établi, par les seuls documents produits par M.B..., qu'il existerait en Hongrie, à la date de la décision attaquée, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la France aurait dû procéder à l'examen de sa demande d'asile, étant devenue, par application des dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013, l'Etat membre responsable ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article 17, Clauses discrétionnaires, de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) " ; 14. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation personnelle aurait justifié que la préfète du Pas-de-Calais fît usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement n°604.2013 du 26 juin 2013 ; que la décision de transfert n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; 15. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 23 juin 2016 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 450 euros à verser à Me D...sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; que le jugement du 27 juillet 2016 doit donc être annulé et la demande de M.B... rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M.B..., devant la cour, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1605231 du 27 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er juin 2017. Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambre,signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire 7N° 16DA01787 335 Étrangers.