CETATEXT000035071753 J7_L_2017_06_000001602522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/07/17/CETATEXT000035071753.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2017, 16DA02522, Inédit au recueil Lebon 2017-06-01 CAA de DOUAI 16DA02522 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DANSET-VERGOTEN M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604195 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2016, Mme B...C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé concernant la situation des enfants au regard de la décision de refus de séjour et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas établi que la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été effectuée dans une langue qu'elle comprend de sorte que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle excipe, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle excipe, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué, qui reproduit les dispositions dont il fait application, et du dossier de première instance, que le tribunal administratif de Lille a répondu aux moyens contenus dans la requête produite devant lui, notamment celui tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement contesté doit être écarté ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ;
- Considérant que le préfet du Nord s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressée à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, par suite, pour les raisons énoncées au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle qui sont sans rapport avec la teneur de la décision contestée, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que le préfet du Nord n'avait pas à motiver de manière particulière son arrêté au regard de la situation des enfants de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ;
- Considérant par ailleurs aux termes de l'article R.723-2 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
- Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai. / (...) " ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article R.213-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 8 septembre 2014 ; que par une décision du 19 septembre 2014, le préfet du Nord a refusé de l'admettre temporairement au séjour, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, au motif que la Moldavie était considérée comme un pays d'origine sûr ; qu'il a alors transmis la demande de Mme C...à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen selon la procédure prioritaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 octobre 2014, notifiée le 15 novembre 2014, d'ailleurs ultérieurement confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2015 ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme C...n'a pas été admise à séjourner en France ; qu'elle ne peut donc utilement se prévaloir de l'article L. 742-3 du code précité, les dispositions des articles L. 742-5 et L. 742-6 du même code étant seules applicables en l'espèce ;
- Considérant Mme C...soutient que la décision du 31 octobre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile politique ne lui a pas été notifiée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend ; qu'à l'appui de ce moyen elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; que, par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur la décision de l'OFPRA, produite par le préfet en première instance, que cette décision était assortie d'un document intitulé " sens de la décision ; que l'intéressée, qui ne produit pas ce document, n'établit pas qu'il ne lui aurait été notifié qu'en français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 723-2 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;
- Considérant que Mme B...C..., de nationalité moldave, née le 3 mai 1972 en URSS, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 juillet 2014, accompagnée de ses deux fils, nés respectivement en 1995 et 2003 ; que si un beau-frère de Mme C... réside en France en situation régulière, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Moldavie où, selon ses propres déclarations, réside son époux ; que son fils majeur a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2015 du préfet du Nord, dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif de Lille par un jugement du 4 février 2015 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa courte durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant s'agissant de son fils majeur au jour de l'arrêté attaqué ; que si son fils mineur est scolarisé en collège à Lille, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier à ce qu'il poursuive sa scolarité hors de France, notamment en Moldavie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que si Mme C...se prévaut des problèmes de santé de son fils majeur, elle produit essentiellement un certificat du 23 avril 2015 d'un médecin généraliste qui ne justifie ni de ce que la pathologie de son fils majeur ne pourrait être prise en charge en Moldavie ni que sa présence serait nécessaire aux côtés de son fils ; que Mme C...se borne à justifier de ce qu'elle suit des cours de français mais n'établit pas l'existence d'une insertion personnelle et sociale particulière en France ; qu'hébergée dans des centres pour personnes en situation de précarité, elle est sans travail et ne dispose pas de ressources propres ; qu'au regard de ces éléments, ainsi que de ceux énoncés aux points 14 et 17, en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er juin
- Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire 7N° 16DA02522 335 Étrangers.