CETATEXT000035098555 J1_L_2017_07_000001602166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/85/CETATEXT000035098555.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 03/07/2017, 16PA02166, Inédit au recueil Lebon 2017-07-03 CAA de PARIS 16PA02166 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN CHEIX Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1503765 du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503765 du 7 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrête contesté est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation pour ce faire ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, alors que cette condition n'est pas exigée ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que cinq de ses enfants résident en Allemagne et que le centre de ses attaches familiales se situe en France où résident régulièrement sa fille, son gendre, leurs deux enfants ainsi que son frère et ses deux neveux ; qu'elle est hébergée et entièrement prise en charge par sa fille depuis cinq ans ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du même code, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis novembre 2009 et est d'un état de santé fragile, ce qui constitue des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 II du même code sont contraires à celles de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dite " retour " ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour ne lui accorder qu'un délai de trente jours. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.