CETATEXT000035098664 J3_L_2017_06_000001500971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/86/CETATEXT000035098664.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2017, 15BX00971, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de BORDEAUX 15BX00971 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT FETTLER M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a recherché devant le tribunal administratif de la Guyane la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, gestionnaire de la plate-forme aéroportuaire Félix Eboué située sur le territoire de la commune de Matoury, au titre des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 13 août 2013 alors qu'elle cheminait à pied sur le parc de stationnement de cet aéroport, et a demandé au tribunal de condamner la chambre consulaire à lui verser à titre de provision la somme de 10 000 euros et de désigner un expert aux fins notamment de décrire son état de santé, les soins et traitement nécessaires et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant directement de cet accident. Par un jugement n° 1400315 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2015 et un mémoire en production de pièces enregistré le 20 mai 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400315 du tribunal administratif de la Guyane en date du 29 janvier 2015 ; 2°) de déclarer la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane entièrement responsable de l'accident survenu le 13 août 2014 ; 3°) avant dire droit, de désigner un expert aux fins notamment de décrire son état de santé, les soins et traitement nécessaires et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant directement de cet accident ; 4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à lui verser dans l'attente du dépôt des conclusions de l'expert la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses entiers préjudices ; 5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane le paiement des dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chambre de commerce et d'industrie doit assurer la sécurité des usagers de l'aéroport dès lors qu'ils circulent normalement dans son enceinte, ce qui était son cas, a fortiori lorsque des modifications sont apportées à la structure. Le système de fixation du plot qu'elle a heurté était invisible en raison des fortes pluies survenues au moment de l'accident et cet affleurement n'était pas signalé. Le tribunal a retenu à tort une faute d'inattention ou une imprudence de sa part. La chambre consulaire n'apporte au demeurant nullement la preuve de l'existence d'une telle faute ; - le préjudice corporel qu'elle a subi est certain et elle ne peut l'évaluer sans l'aide d'un expert. Par ailleurs, elle ne peut pas exercer sa profession de praticienne de " Shiatsu ", ce qui lui occasionne des pertes de revenus importantes. Dans l'attente de pouvoir reprendre l'exercice de sa profession normalement, elle demande le versement à titre de provision d'une somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, représentée par son président en exercice et par MeC..., conclut au non lieu à statuer dans l'état de la requête et à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre consulaire fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de mise en cause de la caisse de sécurité sociale ; - si Mme A...vise l'article 23 du décret du 23 février 2007 qui fait obligation au gestionnaire de 1'aéroport d'aménager des aires de circulation, de telles aires ont bien été aménagées et elles sont d'ailleurs empruntées par des milliers de passagers chaque année. La demande ne se fondant ni sur une insuffisance ou un mauvais calibrage de l'aménagement en cause, ni sur une mauvaise organisation du flux des passagers, l'établissement public ne saurait donc être tenu pour responsable des faits dont elle se plaint ; - dans l'hypothèse où elle serait maintenue dans la cause, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le présent litige, la phase de conciliation prévue à l'article 91 du décret du 25 février 2007 n'ayant pas été à ce jour mise en oeuvre. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête en l'état ; - en outre, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la certitude du préjudice dont elle se prévaut. Aucun préjudice n'est établi. Par une ordonnance du 10 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2017 à 12 heures. Par un courrier en date du 9 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de mise en cause de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Par lettre en date du 10 janvier 2017, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a été appelée dans la cause dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2017 : - le rapport de M. Paul-André Braud ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.