CETATEXT000035098717 J3_L_2017_06_000001503522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/87/CETATEXT000035098717.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2017, 15BX03522, Inédit au recueil Lebon 2017-06-30 CAA de BORDEAUX 15BX03522 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SCP ARCIL, MARSAUDON M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SAS Résidence du Lac a demandé au tribunal administratif de Pau de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de la décharger du complément de taxe sur la valeur ajouté qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012 ou, subsidiairement, de réduire ce complément à concurrence des droits et pénalités grevant les frais et charges se rapportant au prix des prestations soumises à cette taxe pour un montant de 19 636,80 euros. Par un jugement n° 1400108 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, et des mémoires enregistrés le 14 juin, le 12 octobre 2016 et 12 mai 2017, la SAS Résidence du Lac, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de prononcer l'annulation de ce jugement ; 2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; 3°) subsidiairement, de faire droit à sa demande de décharge ou, plus subsidiairement, de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - lorsqu'une entreprise établit que les coûts qu'elle a supportés en amont sont intégrés au prix des produits ou des prestations qu'elle vend avec taxe sur la valeur ajoutée, elle est en droit de déduire l'intégralité de la taxe supportée sur ces coûts, quels que soient son statut au regard de la taxe et la nature des frais supportés ou des biens acquis en amont ; ce principe s'applique abstraction faite de la sectorisation obligatoire ou facultative des activités de l'entreprise ; - selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la taxe supportée en amont sur des biens ou services est intégralement déductible lorsqu'il existe un lien direct et immédiat entre ces biens et services et les opérations en aval soumises à la taxe ; cela concerne aussi les frais généraux de l'entreprise, qui sont des éléments constitutifs du prix des produits ou services ; - il convient de déterminer les charges et coût qu'elle supporte en amont pour les deux prestations distinctes qu'elle réalise, qui sont une prestation " hébergement et dépendance " facturée aux pensionnaires avec taxe sur la valeur ajoutée et une prestation de soins exonérée de taxe, dont le coût est couvert par un forfait annuel global versé par la caisse d'assurance maladie ; - le forfait global de soins finance, à concurrence de 96,14 %, les frais de personnel affectés à l'activité de soins, qui ne sont pas des charges grevées de taxe sur la valeur ajoutée, et des achats de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, pour lesquels l'établissement ne récupère pas la taxe ; ces charges ne sont pas intégrées au prix de la prestation de soins les frais de personnel médical, à la différence des autres coûts et charges d'exploitation que sont l'hébergement, la restauration et la dépendance ; la ventilation entre frais et charges se rapportant aux prestations de soins exonérées et aux prestations imposables est donc clairement et distinctement établie, sans risque de confusion ; - en l'espèce, il n'y a pas de frais mixtes, de sorte que l'alinéa 3 de l'article 206 III de l'annexe II au code général des impôts est inapplicable en l'espèce ; - les frais généraux ne sont intégrés qu'au prix de la prestation d'hébergement, restauration et dépendance, de sorte que la taxe qui les grève est intégralement déductible et c'est à tort que l'administration a limité la déduction par application d'un coefficient de 60 % en 2010 et de 57 % en 2011 et 2012 ; - le tribunal n'a pas répondu à ces arguments ; - les premiers juges n'ont pas analysé les faits à la lumière de l'article 271-I-1 du code général des impôts, ainsi qu'ils le devaient ; - ils ont commis une erreur d'interprétation de l'article 273 du code en donnant au terme " utilisé " une signification matérielle alors qu'il n'a qu'une signification financière ; ainsi, l'utilisation d'un bien et service en amont s'entend de l'intégration ou non du coût de ce bien ou service dans le prix de la prestation vendue en aval et non de son utilisation physique ou matérielle ; ceci ressort de la jurisprudence tant de la Cour de justice de l'Union européenne que du Conseil d'Etat ; - en l'occurrence, le coût de son loyer n'est pas couvert par le forfait soins exonéré de taxe et ne peut donc qu'être intégré au pris de la prestation hébergement et dépendance passible de la taxe ; - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes doivent bénéficier d'une autorisation préalable d'exploitation et doit notamment s'engager à mettre en oeuvre une tarification sanitaire ; c'est le code de l'action sociale et des familles qui leur impose de tenir un budget comportant trois sections tarifaires indépendantes ; un tarif hébergement, un tarif dépendance et un tarif soins, les charges relevant de chaque section tarifaire étant précisément défini par la loi ; - il s'en suit que le tarif soins n'est constitué que de charges spécifiques définies par la réglementation, qu'il n'y a pas de dépenses mixtes et que c'est la loi qui détermine que les frais et charges pour lesquels la déduction a été remise partiellement en cause ne sont intégrés qu'aux prix des prestations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; - par une décision du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat confirme le bien-fondé de son analyse ; - à tout le moins, il convient de tenir compte, au-delà des frais généraux, des frais spécifiques tels que les investissements affectés exclusivement aux prestations de restauration, les frais d'entretien de ces investissements, les achats de produits alimentaires et de sous-traitance de restauration, les achats de produits pour l'incontinence et les fournitures et prestations hôtelières comme le blanchissage ; pour ces frais, la déduction doit être intégrale, ce qui justifie une réduction de taxe de 19 636,80 euros ; - la position de l'administration, validée par le tribunal, porte atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et il convient de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question, jamais soulevée, de savoir si le droit à déduction de la taxe grevant les dépenses et charges non financés par la subvention soins, lesquelles sont intégrées de fait au prix des prestations d'hébergement et de dépendance facturées aux pensionnaires et effectivement imposées à la taxe peut être partiellement réduit en raison du versement d'une subvention exonérée finançant d'autres charges et dépenses, sans contrevenir au principe de neutralité de la taxe pour les entreprises et plus particulièrement à l'article 1er de la directive 2006/112/CE du 26 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.