CETATEXT000035098725 J3_L_2017_06_000001504117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/87/CETATEXT000035098725.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2017, 15BX04117, Inédit au recueil Lebon 2017-06-30 CAA de BORDEAUX 15BX04117 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE ECHARD M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010. Par un jugement n° 1202983, 1202984 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de lui accorder la décharge des rehaussements d'impôt et de taxes en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les opérations effectuées par le service vérificateur le 31 mars 2011 ont excédé le champ d'application du contrôle inopiné tel que défini à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où le vérificateur a recherché puis copié des informations figurant sur des fichiers informatiques lui appartenant ; dans sa rédaction applicable, l'article L. 47 A du même livre ne lui permettait pas davantage d'accéder à son matériel informatique en utilisant son mot de passe, de réaliser des recherches de fichiers, de créer des fichiers et d'emporter des copies de fichiers ; - ces opérations constituent des traitements informatiques au sens de l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales, notamment par l'usage de certaines fonctionnalités du logiciel Alliance +. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un contrôle inopiné a pour objet de procéder à des constatations matérielles ; - l'opération en cause avait pour but de figer la comptabilité dans l'état dans lequel elle se trouvait le jour du contrôle ; - contrairement à ce qu'affirme la requérante, aucun traitement des données informatiques ni aucun rapprochement avec d'autres données n'a été effectué, le vérificateur s'étant borné à réaliser des sauvegardes et copies qui sont restées dans l'entreprise ; - aucune disposition légale n'interdisait à l'administration d'accéder au matériel informatique et seule la contribuable a effectué les opérations de sauvegarde ; l'utilisation d'un mot de passe n'est pas un traitement informatique. Par une ordonnance du 19 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de pharmacie pour la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2010. A l'issue de ce contrôle, la comptabilité présentée ayant été considérée comme non probante et l'administration ayant procédé à une reconstitution des recettes, Mme B...s'est vue notifier des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, pour un montant total de 72 999 euros en droits et pénalités. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. 2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ". Selon l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée (...), une copie des fichiers des écritures comptables (...). L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.