CETATEXT000035098727 J3_L_2017_06_000001504169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/87/CETATEXT000035098727.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2017, 15BX04169, Inédit au recueil Lebon 2017-06-30 CAA de BORDEAUX 15BX04169 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Laurent POUGET L. M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009. Par un jugement n°1400312 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2016 et le 24 octobre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont souscrit au capital d'une société dont l'objet réel est exclusivement la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer ; la seule cession isolée d'une parcelle de terrain ne saurait entraîner la reprise de la réduction d'impôt ; la cession en cause n'a pas été réalisée dans un but spéculatif puisqu'il n'en est résulté aucune plus-value et qu'elle a permis de contribuer à la réalisation de l'objectif de construction de logements neufs, le produit de cette vente ayant été affecté à cette opération de construction ; ainsi les souscriptions au capital de la SCI Mirabelle libérées pour 2 300 000 euros ont été intégralement et exclusivement affectées à la réalisation de l'objet social ; à la date à laquelle elle a été constituée, la SCI avait bien pour unique objet la construction de logements neufs destinés à la location ; ce n'est qu'en raison d'une incertitude sur la pérennité de la législation relative aux réductions d'impôt et la possibilité de financer le programme envisagé qu'il a été procédé à la vente d'une partie du terrain ; la jurisprudence relative aux cessions de terrains réalisées par des SCI de construction vente relevant de l'article 239 ter du code général des impôts conforte cette analyse, de même que l'instruction BOI-IR-RICI-80-40 n° 80 ; - les logements ont été achevés le 31 décembre 2008 et la société a procédé à leur location pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale ; ils remplissaient donc les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin, le 4 octobre et le 12 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisé de contrôle fiscal Sud-Ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la notion d'objet réel exclusif renvoie à l'objet social de la société bénéficiaire des souscriptions ; elle ne se limite pas à l'obligation d'affecter la totalité de la souscription bénéficiant de l'avantage fiscal au financement de construction de logements ; en l'espèce, du fait de la vente de 51 % du terrain acquis pour la réalisation du programme de 28 logements pour lesquels un permis de construire avait été délivré aux épouxC..., la SCI Mirabelle n'a pas respecté son objet exclusif qui est de construire des logements pour les donner en location à des personnes qui en font leur résidence principale ; les circonstances que le terrain ait été vendu au prix de revient et que le produit de la cession ait été affecté en totalité à la construction des logements est à cet égard sans incidence ; - l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit la reprise de la réduction d'impôt en cas de non-respect des engagements pris ou de démembrements du patrimoine de la société ; - le régime des sociétés de défiscalisation n'est pas comparable à celui des sociétés civiles de construction vente ; - les dispositions du BOFIP dont les requérants se prévalent ne contiennent pas une interprétation des textes fiscaux en contradiction avec la reprise en cause puisqu'elles ne remettent pas en cause la perte de la réduction en cas de non respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées ; la jurisprudence invoquée par les requérants n'est pas applicable. Par une ordonnance du 17 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 décembre 2016 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - et les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause les réductions d'impôt dont ils avaient bénéficié en 2007, 2008 et 2009 en application des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts à raison de la souscription au capital d'une société civile immobilière ayant pour objet la construction de logements neufs destinés à la location dans les départements d'outre-mer. Il est résulté de la reprise de cette réduction une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, d'un montant de 755 378 euros en droits et pénalités. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire. 2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " / 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) /
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