CETATEXT000035098820 J3_L_2017_06_000001701691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/88/CETATEXT000035098820.xml Texte CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 28/06/2017, 17BX01691, Inédit au recueil Lebon 2017-06-28 CAA de BORDEAUX 17BX01691 Juge des référés excès de pouvoir C CABINET LPA-CGR AVOCATS Mme Christine MEGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, du permis de construire accordé le 24 février 2017 par le maire de la commune des Portes-en-Ré à la société civile immobilière (SCI) du Golf de Trousse Chemise pour l'extension du club house et des vestiaires du golf de Trousse Chemise ainsi que la mise en conformité des locaux vestiaires et sanitaires. Par une ordonnance n° 1701072 du 19 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 30 mai 2017 et 22 juin 2017, le préfet de la Charente-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de prononcer la suspension du permis de construire accordé le 24 février 2017 par le maire de la commune des Portes-en-Ré à la SCI du Golf de trousse Chemise. Il soutient que sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis les moyens tirés de ce que : - le projet, qui autorise la création de 101 m² au sol à la cote 2,58 mètres NGF, méconnaît les dispositions du règlement de la zone R2 du plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002 qui fixe un principe d'inconstructibilité et n'y déroge pour certaines catégories de projets, notamment d'extension limités ou de création de locaux sanitaires ou de loisirs indispensables aux activités de plein air sous réserve de l'absence d'occupation humaine permanente, qu'à la condition du respect de la cote plancher minimale fixée à 3,32 mètres NGF ; - le projet, qui porte que sur l'amélioration des conditions d'accueil des personnes à mobilité réduite, population fragile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'atteinte à la sécurité publique résultant des risques de submersion marine auxquels il est exposé tels qu'ils sont établis par les études réalisés dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels qui ont bien pris en compte les ouvrages de protection réalisés postérieurement à la tempête Xynthia. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017 la commune des Portes-en-Ré, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le règlement du plan de prévention des risques naturels autorise tant les locaux techniques et sanitaires ou de loisirs indispensables aux activités de plein air sans occupation humaine permanente, que les travaux usuels d'entretien et de gestion courants des biens et activités, les aménagements et leurs réparations dans la mesure où ils ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires, sans imposer que ces constructions soient édifiées au dessus de la cote de référence de 3,32 mètres NGF. ; - les hauteurs d'eau relevées lors de la tempête Xynthia sont demeurées inférieures à la cote de référence fixée par le plan de prévention des risques naturels du 19 juillet 2002 et même inférieures à un mètre au droit du projet eu égard à la côte altimétrique du terrain ; le porter à connaissance complémentaire du 5 novembre 2014 dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels en cours, qui n'a d'ailleurs aucune valeur règlementaire, admet les extensions de constructions existantes ; les travaux autorisés n'entraineront aucune augmentation de la capacité d'accueil ni d'apport de population nouvelle ; le projet est assorti de garanties de nature à assurer la sécurité des membres du golf notamment par la réalisation d'une toiture-terrasse accessible située à 5,85 mètres NGF ; les digues de protection ont bénéficié de nombreux travaux et les travaux de confortement et de rehausse des digues dans le secteur du Fier d'Ars sont actuellement à l'étude pour réalisation prévue en 2018 ; ainsi le permis de construire accordé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, la SCI du Golf de Trousse Chemise, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le règlement du plan de prévention des risques naturels autorise tant les locaux techniques et sanitaires ou de loisirs indispensables aux activités de plein air sans occupation humaine permanente, que les travaux usuels d'entretien et de gestion courants des biens et activités, les aménagements et leurs réparations dans la mesure où ils ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires, sans imposer que ces constructions soient édifiées au dessus de la cote de référence de 3,32 mètres NGF. ; - les hauteurs d'eau relevées lors de la tempête Xynthia sont demeurées inférieures à la cote de référence fixée par le plan de prévention des risques naturels du 19 juillet 2002 ; le porter à connaissance complémentaire du 5 novembre 2014 dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels en cours n'a aucune valeur règlementaire ; les travaux autorisés n'entraineront aucune augmentation de la capacité d'accueil qui reste limitée à 52 personnes et ne sont pas de nature à créer ni même aggraver un risque ; la construction de la terrasse a été pensée comme un élément de sécurité et les modalités de fonctionnement du golf prennent en compte la mise en sécurité des personnes et des biens en cas d'évènements climatiques ; le permis a recueilli l'avis favorable de l'ensemble des organismes interrogés et a pris en considération l'ensemble des données scientifiques disponibles ; ainsi le permis de construire accordé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Mège, président-assesseur, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, à l'audience publique du 26 juin 2017, présenté son rapport et entendu les observations de : - Mme E...F...et M. B...G..., représentant le préfet de la Charente-Maritime, - MeC..., représentant la commune des Portes en Ré, - et MeD..., représentant la SCI du Golf de Trousse Chemise. L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.